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Ambiance gore à la carrière de la Région wallonne (suite) 10/01/2017

Ambiance gore à la carrière de la Région wallonne (suite) 10/01/2017

Monsieur G. me demandait 100.000 euros de dommages et intérêts... Le tribunal civil de Namur n'a cependant trouvé aucun élément fautif dans mon écrit dont il loue la prudence. Un article qui selon le tribunal brosse un "portrait plutôt complet" de Monsieur G., lequel devra payer 1.440 euros de frais judiciaires. Monsieur G. a encore la possibilité de faire appel.

Extraits du jugement prononcé le 10 janvier 2017 par la septième chambre civile A du tribunal de première instance de NAMUR - Division NAMUR :

Le tribunal veut dire qu'il n'a pas observé un quelconque élément fautif à la lecture de cet écrit. (…) La question traitée relève à l'évidence d'une question qui touche à l'intérêt général puisqu'il s'agit de la gestion par la Région Wallonne d'un bien public, d'éventuels dysfonctionnements et de l'utilisation des deniers publics. Des plaintes ont été déposées, nombreuses, et une action pénale sera diligentée qui aboutira devant le tribunal correctionnel et donnera lieu à un acquittement en 2014 - Monsieur G reconnaissant toutefois l'existence d'une « caisse noire » ; le jugement le précise - les propos repris ne relèvent en aucun cas de l'outrance : il s'agit d'une analyse qui se fonde sur des déclarations et de nombreuses pièces et documents ; la pièce 5 du dossier du défendeur en atteste sans ambiguïté. (…) Monsieur BOUFFIOUX s'est donc entouré - avec prudence dans la rédaction de cet article - des précautions qu'impose la Cour Européenne des droits de l'Homme (R.ERGEC, Examen de jurisprudences (1990-1994), la Convention Européenne des Droits de l'Homme, RCJB 1995, p.406) et il faut rappeler d'une part que cet élément doit être apprécié au moment de la rédaction et non quelques années plus tard lors de l'acquittement de Monsieur G ; d'autre part que le principe lié au respect de la présomption d'innocence - en l'espèce non malmenée - ne s'impose qu'aux institutions judiciaires et ne s'impose pas à la presse.

Monsieur BOUFFIOUX a veillé en outre à brosser un portrait plutôt complet de Monsieur G en faisant mention des qualités dont ont témoigné les personnes interviewée et les documents consultés. Dans ce contexte, la demande de retrait de l'article du blog de Monsieur BOUFFIOUX doit également être écartée, d'autant que cet article a été actualisé.

(…) PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant CONTRADICTOIREMENT,

DIT la demande irrecevable à l'égard de la S.A. GROUPE IPM.

DIT la demande recevable et non fondée à l'égard de Monsieur Michel BOUFFIOUX.

CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens liquidés par les parties défenderesses à la somme de 1.440 euros.

Copie intégrale du jugement dans le PDF joint.

Pour ouvrir le PDF, cliquez à côté du trombone.

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Michel Bouffioux


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