Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Articles et vidéos. Retrouvez aussi des liens vers mes enquêtes sur ma page facebook : https://www.facebook.com/michelbouffiouxjournaliste

Un diplôme pour du beurre (12/11/2009)

Un diplôme pour du beurre (12/11/2009)

GIUSEPPINA A DECHIRE CE PAPIER INUTILE SUR LE PLATEAU  DE "L'INFO CONFIDENTIELLE PARIS MATCH"

 

- Enquête publiée dans Paris Match, ce 12 novembre dans Paris Match (Belgique) et évoquée le 8 novembre dans l'Info Confidentielle Paris Match sur RTL/TVI -

 

C'est l'histoire de femmes et d'hommes qui étaient en quête d'un nouvel avenir professionnel.  Leur école de promotion sociale leur garantissait une formation d'auxiliaire de soins.  En cours de formation, ils ont appris qu'après avoir réussi leurs stages, examens et travail de fin d'étude, ils n'auraient qu'un mois pour trouver un contrat de travail.  Un mois, pas plus !  Au risque de voir leur diplôme invalidé.  Sue et Giuseppina font partie de ceux et celles qui sont restés sur le bord du chemin après cette absurde course contre la montre.

 

La suite dans Paris Match Belgique du 12 novembre 2009.


Complément à l'article publié dans Paris Match :


Questions envoyées par écrit à Monsieur François Lemaire, Responsable de Direction à la Direction de l'Enseignement de Promotion sociale au sein de l'administration de la Communauté française.


- La circulaire 1974 du 30 juillet 2007 est-elle la seule circulaire qui a été envoyée aux Pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement de promotion sociale subventionnés par la Communauté française et aux chefs des établissements d'enseignement de promotion sociale organisés pour informer des dispositions nouvelles prévue par les arrêtés royaux modifiant les critères d'enregistrement des aides-soignants par le SPF Santé Publique?


- Des d'élèves de promotion sociale qui n'avaient pas encore travaillé comme personnel soignant se sont trouvés dans une position assez inconfortable. Il s'agit de personnes qui ont obtenu leur diplôme fin novembre 2008 et qui avaient donc très peu de temps pour trouver un contrat de travail avant la date-butoir du 31 décembre 2008. Ce phénomène avait été envisagé dans votre circulaire (Voir page 5 de votre circulaire : « Pour la rentrée 2007, il est souhaitable de "compacter" la formation existante pour la terminer au plus tard en novembre 2008 afin que les étudiants certifiés puissent être engagés avant le 31 décembre 2008 et ainsi se faire enregistrer provisoirement.» N'étant pas parvenues à trouver ce contrat, elles n'ont pas obtenu leur enregistrement (visa) du SPF Santé et elles sont contraintes de refaire une année d'étude (module complémentaire). Sachant que les personnes que j'ai rencontrées avaient déjà suivi les 120 heures de compléments avant l'échéance du 31 décembre 2008 (Voir la page 5 de votre circulaire : « Dans l’enseignement de promotion sociale, une unité de formation de 144 périodes (120 heures) du niveau de l'enseignement secondaire supérieur de transition a reçu, le 3 juillet 2007, un avis favorable de la Commission de concertation. Elle s'intitule: "Formation complémentaire en vue de l'enregistrement comme aide-soignant") et qu'elles recommencent les cours depuis ce mois de septembre, doivent-elles bénéficier de dispenses?


- Quel sens accordez-vous au mot «dispense» : des élèves expliquent qu'ils ne doivent plus suivre certains cours mais qu'ils devront in fine passer tous les examens. Je garde comme souvenir de mes études universitaires, mais c'est déjà loin je le concède, qu'une dispense suppose qu'elle soit totale ?

- A-t-on une idée du nombre de personnes concernées en Communauté française par cette problématique de temps trop réduit pour obtenir un visa qui conduit à ce qu'elles se retrouvent sur les bancs de l'école?


- D'une manière plus générale enfin, n'est-il pas contestable que des personnes disposant d'un diplôme identique bénéficient pour certaines d'entre elles d'un accès à la profession et pour d'autres pas?


1ère réponse de l'administation


Ministère de la Communauté française

Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique

Communication à la presse


Objet : Questions de Michel BOUFFIOUX, journaliste, à propos des étudiants en « aide soignant(e) » inscrits dans l’Enseignement de promotion sociale


Mise en contexte


La Direction de l’Enseignement de promotion sociale a été contactée ce jeudi 29 octobre 2009 par Monsieur BOUFFIOUX, journaliste à Paris Match, qui souhaite obtenir des précisions quant à la formation des aides soignant(e)s organisée dans l’Enseignement de promotion sociale.


Avant de répondre aux questions posées par Monsieur BOUFFIOUX, il convient de préciser que l’Enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française, entité fédérée compétente en matière d’enseignement, s’est adapté rapidement aux nouvelles mesures règlementaires édictées par le niveau fédéral en termes de conditions à remplir pour accéder à la profession d’aide soignant(e). Cette adaptation des cursus revêt deux formes : la conception d’une section complète d’une part, l’élaboration d’un module spécifique complétant la formation des détenteurs de certains titres obtenus précédemment d’autre part (notamment « auxiliaire polyvalent des services à domicile et en collectivité », titre de l’EPS, et « Auxiliaire familiale et sanitaire », titre de l’enseignement secondaire de plein exercice).


Dès la rentrée 2007-2008, soit un peu plus d’un an après l’entrée en vigueur des nouvelles normes fédérales, l’Enseignement de promotion sociale proposait donc une offre d’enseignement complète et adaptée aux besoins des différents publics souhaitant exercer la profession d’aide soignant


Réponse aux questions

 

Suite aux nouvelles dispositions prises par l’Etat fédéral concernant la profession d’aide soignant(e), la Communauté française a jugé utile de produire un texte synthétisant l’essentiel des informations concernant plus spécifiquement les établissements d’Enseignement de promotion sociale. Tous les textes règlementaires produits par le fédéral figurent en annexe de ce document. L’administration a également jugé opportun d’assortir cette synthèse de recommandations destinées aux établissements dans la perspective de la meilleure adaptation au nouveau contexte.


Comme vous l’avez souligné, la circulaire invitait les directions et les pouvoirs organisateurs concernés à « compacter » la section « auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité », dite AUXPO, afin de permettre aux personnes certifiées d’obtenir un engagement avant la date du 31 décembre 2008. Cet engagement permettait à la personne de demander son enregistrement provisoire comme aide-soignant au SPF Santé Publique dans l’attente, moyennant la réussite du module complémentaire, de l’enregistrement définitif.


Pour les personnes qui n’ont pas eu l’opportunité de trouver cet engagement avant fin 2008, c’est-à-dire la porte d’accès aux mesures transitoires prévues par le fédéral, l’entrée dans le métier est maintenant conditionnée –pour ce qui nous concerne- par l’obtention du titre délivré à l’issue de la nouvelle section « aide soignant(e) ».


Quid des personnes qui ont obtenu le titre d’AUXPO et/ou qui auraient suivi et réussi le complément de formation en vue de l’enregistrement comme aide soignant(e), qui n’ont pas pu être engagées avant le 31 décembre 2008 et, partant, qui ne peuvent bénéficier de la disposition transitoire prévue dans les arrêtés royaux du 12 janvier 2006 ? Peuvent-elles obtenir des dispenses ?


Il appartient au conseil des études1, organe souverain en matière de décision pédagogique, d’accorder des dispenses de cours et/ou d’examen en application de l’article 8 du décret du 16 avril 1991 organisant l’Enseignement de promotion sociale. Cet article permet aux établissements de reconnaître les capacités acquises par les candidats et de les valoriser dans leur cursus. Il est donc tout à fait possible pour un étudiant de se voir accorder une dispense portant sur certaines activités d’enseignement composant une unité de formation d’une part et, d’autre part, de devoir présenter des épreuves visant à vérifier que l’étudiant maîtrise les compétences terminales d’unités de formation. Quoi qu’il en soit, chacun devra présenter l’épreuve intégrée de la nouvelle section dont les capacités terminales, par définition, ne correspondent pas strictement à celles obtenues au terme des études qui auraient pu leur permettre de rentrer dans les dispositions transitoires.


Pratiquement, il revient à l’étudiant de solliciter le conseil des études au moment de son inscription. Cette demande est effectuée auprès du directeur ou du secrétariat de l’établissement. Conformément aux règles en vigueur, une procédure sera alors mise en place en vue de la reconnaissance des capacités acquises par la personne2 .


Cette approche par compétences dans le cadre d’un enseignement modulaire ne suppose donc pas une reconnaissance automatique des capacités acquises qui se traduirait par des dispenses complètes, entendues comme des dispenses de cours et d’examens.


Ensuite, en ce qui concerne le nombre de personnes qui sont concernées par cette situation, l’administration ne dispose pas de données chiffrées. C’est au niveau des établissements eux-mêmes que l’information pourrait être recueillie.


Enfin, quant à la question relative au caractère « contestable que des personnes disposant de diplômes identiques bénéficie pour les unes d'un accès à la profession et d'autres pas », elle appelle deux remarques. Premièrement, les titres ne sont pas identiques : pour une série de personnes, il s’agit d’un certificat de qualification d’AUXPO complété d’une formation additionnelle ; pour les autres, il s’agit d’un certificat de qualification d’aide soignant(e). Deuxièment, en ce qui concerne le caractère contestable de l’accès à la profession d’aide soignant(e) pour des candidats porteurs de titres différents, cette question doit être posée à l’autorité compétente, c’est-à-dire le pouvoir fédéral.


En conclusion, il parait indiqué de souligner que l’Enseignement de promotion sociale a fait preuve d’une grande réactivité dès que les dispositions fédérales ont été connues et que les nouveaux cursus ont permis à l’essentiel des personnes concernées d’accéder au métier pour lequel elles se sont formées.

 

Seconde série de question envoyée à l'Administration de la communauté française


A la question "Est-il contestable que des personnes disposant de diplômes identiques bénéficient pour les unes d'un accès à la profession et pour les autres pas", vous me répondez que cela "appelle deux remarques. Premièrement, les titres ne sont pas identiques : pour une série de personnes, il s’agit d’un certificat de qualification d’AUXPO complété d’une formation additionnelle ; pour les autres, il s’agit d’un certificat de qualification d’aide soignant(e). Deuxièment, en ce qui concerne le caractère contestable de l’accès à la profession d’aide soignant(e) pour des candidats porteurs de titres différents, cette question doit être posée à l’autorité compétente, c’est-à-dire le pouvoir fédéral". Ceci n'est pas une réponse à la question posée. Laquelle était relative à un problème que je vais mieux expliciter afin que vous compreniez parfaitement où je veux en venir. J'évoque les cas des personnes sorties en novembre 2008 avec un même certificat de qualification et qui les unes ont un visa et les autres pas, pour la seule raison qu'elles n'ont pas pu trouver un contrat de travail avant le 31 décembre 2008. Deux personnes sorties de la même école au même moment avec le même diplôme peuvent donc avoir eu ou pas eu un accès à la profession en raison d'une course contre la montre qui leur a été imposée en cours de formation.

Auriez-vous également l'amabilité de me préciser pour quelles raisons, il a fallu attendre juillet 2007 pour éclairer les établissements de promotion sociale sur les dispositions à prendre en vertu d'une législation de janvier 2006?

Permettez-moi enfin de constater que votre réponse relative au nombre de personnes concernées me semble assez légère.


Réponse de l'Administration


Ministère de la Communauté française

Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique

Communication à la presse


Objet : Questions de Michel BOUFFIOUX, journaliste, à propos des étudiants en « aide soignant(e) » inscrits dans l’Enseignement de promotion sociale – COMPLEMENT


Question 1 : « C'est donc à l'établissement qui dispense la formation qui est habilité à juger de l'étendue des dispenses à accorder. Une décision qui est prise sans intervention du PO, la province ici en l'occurence? »

Les textes légaux et règlementaires sont extrêmement clairs en ce qui concerne l’organe habilité à prendre des décisions en matière de reconnaissance des capacités acquises, comme pour tout ce qui relève des décisions à caractère pédagogique : c’est le Conseil des études.

L’article 8 du décret du 16 avril 1991 précise qu’ « aux conditions et selon les modalités déterminées par l’Exécutif, les établissements d’enseignement de promotion sociale sont autorisés à prendre en considération pour l’accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci, les capacités acquises dans tout enseignement ou dans d’autres modes de formation y compris la formation professionnelle. »

L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 20041 fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l’accès aux études, le cours et la sanctions de celles-ci dans l’enseignement de promotion sociale, pris en application de l’article 8 du décret précité, indique que c’est le Conseil des études qui est habilité à décider :

en matière d’admission des étudiants : « Pour l’application de ce chapitre, seul le Conseil des études est habilité à vérifier les capacités préalables requises à l’admission dans une unité de formation […] » (article 3) ;

en matière de sanction des études : « […] le Conseil des études délibère en tenant compte […] » (article 4, § 1er), « Les décisions prises par le Conseil des études en vertu de l’article 4 sont définitives […] » (article 5).

L’intitulé de la circulaire qui précise les modalités fixées dans l’arrêté est également limpide : « Objet : modalités de reconnaissance, par le Conseil des études, des capacités acquises pour l'admission dans des unités de formation ou pour la sanction de celles-ci, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2004 pris en application de l'article 8 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. »


Question 2 : « Ceci n'est pas une réponse à la question posée. […] J'évoque les cas des personnes sorties en novembre 2008 avec un même certificat de qualification et qui les unes ont un visa et les autres pas, pour la seule raison qu'elles n'ont pas pu trouver un contrat de travail avant le 31 décembre 2008. Deux personnes sorties de la même école au même moment avec le même diplôme peuvent donc avoir eu ou pas eu un accès à la profession en raison d'une course contre la montre qui leur a été imposée en cours de formation. »

La deuxième partie de la réponse formulée précédemment reste valable : votre question doit être adressée au niveau de pouvoir compétent en matière de définition des critères présidant à l’accès à la profession d’aide soignant, notamment en termes de titres, c'est-à-dire le niveau fédéral. C’est également celui-ci qui a déterminé le terme de la période transitoire.


Question 3 : « Auriez-vous également l'amabilité de me préciser pour quelles raisons, il a fallu attendre juillet 2007 pour éclairer les établissements de promotion sociale sur les dispositions à prendre en vertu d'une législation de janvier 2006? »

 

Les arrêtés royaux du 12 janvier 2006 fixant les modalités d’enregistrement comme aide-soignant et fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes ont été publiés au Moniteur belge le 3 février 2006 et la circulaire ministérielle (fédérale) du 8 novembre 2006 relative aux dits arrêtés royaux est parue dans le Moniteur belge du 14 décembre 2006.

 

Premier élément qui découle de ce qui précède : l’enseignement de promotion sociale, comme les autres opérateurs d’enseignement et de formation, a pris pleinement connaissances des dispositions transitoires à la fin de l’année 2006. Vous le constaterez à la lecture des documents évoqués ci-dessus, la matière est complexe et a nécessité un temps d’appropriation des nouvelles données, ainsi qu’un important travail d’analyse afin de sélectionner les aspects pertinents pour les établissements scolaires. Travailler dans la précipitation aurait certainement généré plus de confusion que de clarté.

 

Par ailleurs, les instances de l’enseignement de promotion sociale chargées d’établir les profils professionnels (étape 1) et les dossiers pédagogiques (étape 2) ont été amenées à concevoir l’unité de formation « Formation complémentaire en vue de l’enregistrement comme aide-soignant » tout en envisageant la refonte complète de la section « auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité » en deux nouvelles sections, « aide soignant(e) » et « aide familial(e) ». Chaque étape (conception des profils professionnels et élaboration des dossiers pédagogiques des sections et des unités de formation qui les composent) requiert de convoquer des groupes de travail réunissant des représentants des réseaux d’enseignement et des experts issus des professions visées. Les processus se clôturent par l’approbation des documents de référence lors des réunions plénières des instances considérées, chaque validation nécessitant deux phases : d’abord le dépôt des documents lors d’une première réunion, ensuite la validation de ceux-ci à la plénière suivante.

 

Vous admettrez que la conception d’un cursus, élément déterminant pour l’avenir professionnel de nombreuses personnes, nécessite un temps de réflexion minimum garantissant la qualité de la formation.

Il convient aussi de souligner qu’au même moment, les conditions d’accès à de nombreuses professions indépendantes règlementées étaient également modifiées par le pouvoir fédéral (par exemple les métiers de la construction). L’enseignement de promotion sociale, dont une des finalités essentielles est de concourir à l’épanouissement personnel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, était donc confronté à la refonte de sections conduisant à l’exercice de tous les métiers concernés. De surcroît, dans la perspective du passage complet de l’enseignement de promotion sociale au système modulaire, le processus de transformation de graduats en bacheliers était intense.

 

Dans ce contexte global où l’enseignement de promotion sociale mobilisait toutes ses ressources pour adapter et déployer son offre de formation dans de nombreux secteurs, un délai de 7 mois entre la parution d’une circulaire ministérielle fédérale explicitant un dispositif nouveau et la diffusion d’une circulaire de la Communauté française aux établissements scolaires, couplée à un offre de formation mise à jour, de notre point de vue, est plutôt à considérer comme une réussite.

 

Votre constat : « Permettez-moi enfin de constater que votre réponse relative au nombre de personnes concernées me semble assez légère. »

 

Que vous estimiez la réponse légère est votre droit le plus strict, elle reflète pourtant la réalité actuelle.

La problématique de la collecte de données à des fins diverses dans un enseignement non obligatoire et modulaire est complexe et nécessite une réflexion approfondie, tant au niveau de la nature des données à collecter, que des moyens de récolte et des outils de contrôle quant à la fiabilité des données. Des projets sont actuellement à l’étude pour relever ces défis.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
À propos
Michel Bouffioux


Voir le profil de Michel Bouffioux sur le portail Overblog

Commenter cet article