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Chauffard alcoolisé de Gembloux : les images qui font débat (07/06/2012)

Un article publié dans l'hebdomadaire Paris Match le 7 juin 2012
 
Le 8 novembre 2008, près de Gembloux, un groupe de jeunes piétons était renversé par un conducteur qui présentait un taux d’alcoolémie de 2,54 g/l dans le sang. Deux morts, trois blessés et, deux ans plus tard, au tribunal de police de Namur, un jugement qui choquait les parties civiles : une « peine » de 200 euros et un retrait de permis de deux mois pour le conducteur, considéré par le juge comme n’étant pas en état d’ivresse au moment de l’accident malgré son impressionnant taux d’alcoolémie ! Selon cette décision judiciaire, «Monsieur X» n’aurait pu éviter ses victimes, qualifiées par le magistrat d’«obstacles imprévisibles». Ce mardi 5 juin 2012, cette affaire qui a déjà fait couler beaucoup d’encre revenait en appel devant le tribunal de première instance de Namur. Une vidéo reconstituant les faits était au centre des débats : des images a priori accablantes pour le conducteur, mais dont la pertinence et même la validité ont été contestées par la défense du prévenu. Paris Match a pu prendre copie de la vidéo qui relance cette affaire.
 
Dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 novembre 2008, des scouts de Gembloux organisent une soirée dansante à Sauvenière, dans les locaux du club local de football. L’ambiance est bonne, la bière coule à flots. Vers 2 h 30 du matin, cinq jeunes parmi les joyeux fêtards décident de rentrer à leurs domiciles en empruntant, à pied, le chemin de Grand-Leez. Il s’agit d’une route peu éclairée, sans trottoir et dont le revêtement, à cette heure-là, est légèrement humide. Alan, Arnaud et Pierre ont 16 ans. Kevin et Julien ont respectivement 17 et 19 ans. Tous ont un peu bu. L’un d’eux racontera plus tard aux policiers : «Nous étions joyeux (…) On marchait sur la route, parfois au milieu, mais lorsqu’on voyait une voiture, on se mettait sur le côté.»
 
Vers 2 h 45, cette nuit-là, un autre jeune âgé de 22 ans prend place à bord d’une Citroën C3 qui lui a été prêtée par sa mère. «Monsieur X», nous l’appellerons ainsi car son nom importe peu, est accompagné par deux copains. Ces trois-là sortent également de la fête des scouts. Et ils sont bien plus éméchés que les piétons qui les ont précédés. À tel point que les deux passagers – selon leurs dires – s’endorment dès qu’ils se laissent tomber sur les sièges de la voiture qui se met en route avec, à son volant, un conducteur sévèrement intoxiqué par l’alcool : 2,54 g/l, soit l’équivalent d’environ trois litres de bière blonde. Cet équipage d’irresponsables n’ira pas loin : un kilomètre plus loin survient la collision mortelle avec le groupe de piétons parti un quart d’heure plus tôt.
 
Quatre éléments essentiels sont admis par toutes les parties dans cette triste affaire : le taux d’alcoolémie important du chauffard, la vitesse à laquelle il roulait le soir de l’« accident », c’est-à-dire entre 70 et 80 km/h, le fait qu’il n’a pas freiné parce qu’il n’a pas vu ses victimes et la circonstance que les piétons marchaient du côté droit de la route. Le reste est affaire d’évaluations et d’arguments contradictoires exposés par les avocats et les experts.
 
Questions clés de ce débat : si le chauffeur a foncé droit dans le groupe de piétons, est-ce parce qu’il était impossible de les apercevoir suffisamment tôt pour éviter l’impact ? Ou est-ce parce que Monsieur X, trop saoul pour conduire, a manqué de la prudence et de l’attention élémentaires qui lui auraient permis, nécessairement, d’éviter des piétons parfaitement visibles, voire même prévisibles ?
 
Au grand dam des parents de Kevin et Julien, un premier jugement prononcé en mars 2011 par le tribunal de police de Namur donnait entièrement raison ou presque aux arguments exposés par la défense du prévenu, de telle manière qu’il validait des appréciations des circonstances de l’accident largement contestées par les parties civiles. Ainsi cette décision accablait les victimes en soulignant qu’habillées de sombre – sauf Kevin qui portait une veste beige claire et Arnaud qui était chaussé de baskets blanches –, elles circulaient du côté droit de la route, dans une zone peu éclairée, et de surcroît sans être en file indienne.
 
Les piétons, selon le premier magistrat comme pour l’expert requis par la défense du prévenu, auraient accru cette imprudence en ne tenant pas compte de l’arrivée visible et prévisible de la voiture dans leur dos : «S’ils avaient été attentifs au trafic (…), l’accident aurait pu être évité en rejoignant en temps utile le bord droit de la chaussée dépourvu d’accotements stabilisés.» Péremptoire, le juge considérait même qu’«en manquant à ce point à leurs devoirs de prudence et de prévoyance, les piétons ont malheureusement et indiscutablement déjoué les justes prévisions de l’automobiliste qui ne pouvait apercevoir de “ tels usagers faibles ” qu’à la dernière seconde, ainsi que le relèvent les devoirs d’enquête et d’expertise.»
 
Par conséquent, ce magistrat en arrivait à la conclusion que «la version de Monsieur X selon laquelle il a été confronté à un obstacle imprévisible, puisque visible à l’ultime seconde, n’est pas dénuée de fondement (…) Qu’ainsi confronté à des obstacles imprévisibles, le prévenu n’a pu, en temps utile et dans des conditions suffisantes, réaliser la présence des piétons, freiner le véhicule qui circulait à droite de la chaussée et à une vitesse qui n’était pas excessive, ni éviter la collision de sorte qu’il convient d’acquitter Monsieur X pour les préventions (d’homicide et de coups et blessures involontaires). »
 
Et l’intoxication alcoolique ? Sans incidence sur l’accident? Non, dira aussi le premier juge ! Se référant à la jurisprudence et à une définition de l’ivresse donnée par la Cour de cassation (1), le magistrat estimait que les «éléments du dossier ne permettent pas de dire que le prévenu se trouvait dans un état tel qu’il avait perdu le contrôle permanent de ses actes, puisqu’en effet, selon l’expert, il semblait circuler de manière tout à fait normale et que, par ailleurs, les verbalisants ont précisé que Monsieur X n’était que légèrement sous l’influence de la boisson, n’avait ucune agressivité, avait une marche normale et une bonne orientation dans le temps et dans l’espace, ce qui est également confirmé par l’expert-médecin requis ». Conclusion du magistrat : «Le seul taux de 2,54 à la prise de sang, établi et reconnu, n’implique pas ipso facto l’ivresse.»
 
Ces arguments ne sont évidemment pas ceux de l’avocat des victimes qui, en première instance, avait rappelé les symptômes liés, selon des études scientifiques, à un taux d’alcoolémie élevé : «1,50 à 2,50 g/l : confusion – ivresse clinique. Troubles neurosensoriels nets : diplopie, perturbations de la vision des couleurs, des formes, des dimensions et des mouvements (…). 2,50 à 4,00 g/l : stupeur – intoxication sévère à très sévère. Inertie, perte des fonctions motrices, impossibilité de se tenir debout ou de marcher, très nette baisse de réponse aux stimuli. Vomissement, incontinence, sommeil.»
 
Le conseil des familles de victimes avait aussi souligné que «nonobstant les tentatives du prévenu de contester l’évidence, il est totalement impossible que le groupe de piétons n’ait pas été visible à une certaine distance, et au moins au moment où il les a percutés». Posant ainsi la question de savoir si «Monsieur X» ne s’était pas «assoupi» à l’instar de ses passagers et compagnons de boisson, car «à défaut, il aurait dû apercevoir le groupe de piétons, même à l’ultime seconde».
 
Pour la partie civile, il est incontestable que Monsieur X était incapable de conduire dans l’état d’imprégnation alcoolique où il se trouvait. En première instance, elle avait d’ailleurs mis en exergue cette déclaration de Monsieur X faite devant le juge d’instruction : «Je m’en veux énormément. Je suis désolé d’avoir causé cet accident. Je ne me suis pas rendu compte que je n’étais pas en état de conduire…» On notera cependant que le conducteur a également déclaré au même juge : «J’ai dû boire dix bières à la soirée de 23 heures à 2 h 45 (…) Franchement, je m’estimais en état de conduire.»
 
Selon l’avocat des familles de victimes, le conducteur a commis une grave faute en prenant le volant dans son état et il en a commis une autre en omettant de mettre ses grands phares sur cette route peu éclairée où il n’a pas croisé d’autres véhicules. Il aurait dû aussi adapter sa vitesse alors qu’il savait bien que des piétons ayant quitté la fête de Sauvenière risquaient fort de circuler sur cette même route.
 
Se défendant de l’accusation d’imprudence, l’avocat des victimes avait aussi demandé au tribunal de s’en référer à l’article 42.2.2 du Code de la route, qui stipule que dans certaines «circonstances particulières», il ne peut être fait reproche à un piéton de circuler du côté droit de la route. Or c’était bien l’un de ces cas particuliers, dans la mesure où «à gauche, la chaussée était bordée par un champ situé à 1,10 mètre plus haut que la route et se terminant en talus abrupt ». En d’autres termes, «s’ils avaient marché du côté gauche de la chaussée, et s’étaient retrouvés face à un véhicule circulant en sens contraire, les piétons n’auraient eu aucune échappatoire, puisqu’ils n’auraient pas pu escalader le talus».
 
De plus, l’avocat avait souligné qu’aucun élément de preuve incontestable ne permettait d’objectiver le reproche fait par le prévenu aux victimes de n’avoir pas prêté attention au bruit de roulage annonçant l’arrivée de la Citroën C3 dans leur dos. En première instance, la partie civile avait enfin déploré que «le dossier répressif présente manifestement une carence en ce qui concerne les investigations sur les possibilités réelles d’apercevoir un groupe de piétons, avec les feux de route et les feux de croisement». Elle s’était aussi étonnée d’erreurs commises lors de la reconstitution des faits (temps brumeux, ce qui n’était pas le cas au moment de l’accident, mauvais positionnement des piétons sur la route sèche). Elle demandait donc qu’un nouveau travail d’expertise, sérieux celui-là, puisse être ordonné afin «de déterminer à quelle distance un conducteur normalement prudent et attentif se serait rendu compte de la présence du groupe de piétons».
 
N’ayant pas été entendue par le premier juge, la partie civile a elle-même reconstitué l’accident avec une rigueur bien plus grande que celle de la justice – ce qui est tout de même préoccupant ! Un travail d’expertise réalisé le 28 novembre 2011 en présence d’un huissier de justice, des avocats des parents, d’un expert automobile, de la police locale et des pompiers qui ont pris le soin d’humidifier la route pour qu’elle soit dans le même état que le soir de l’accident. Lors de la reconstitution comme au moment du drame, il n’y avait pas de lune et les poteaux d’éclairages fonctionnaient. La voiture utilisée était une C3 et les figurants jouant le rôle des piétons, disposés correctement sur la route, étaient habillés à l’exacte identique des victimes.
 
En suivant un protocole très précis, lequel avait été défini par l’expert automobile, l’huissier a constaté dans un procès-verbal que les piétons n’étaient en rien des «obstacles
invisibles» : «En feux de croisement, le véhicule se trouve à une distance de 120 mètres, quand la perception de quelque chose, d’un obstacle, est possible ; à une distance de 80 mètres lors de la perception des jambes et chaussures des piétons et à une distance de 67,5 mètres lorsqu’il est possible de voir la totalité du corps des piétons. En feux de route, la quasi-totalité du corps des piétons est déjà perçue à une distance de 110 mètres (…) C’est bien à la vitesse “ compteur ” de 75-76 km/h que les différentes approches ont été réalisées.»
 
L’expert automobile présent sur les lieux de la reconstitution précise dans son rapport que, sur une route humide, «un véhicule animé d’une vitesse de 75 km/h s’immobilise sur une distance de 67,4 mètres (NDLR : en prenant en compte un temps de réaction d’1,5 seconde ; si l’on prend en compte un temps de réaction de 1 seconde, la distance d’arrêt est de 57 mètres…). Nous avons mis en évidence qu’un conducteur normalement attentif avait la possibilité de percevoir la présence des piétons à au moins 67,5 mètres. Cette distance était donc largement suffisante. Autrement dit, si Monsieur X avait été attentif, il aurait perçu la présence des piétons à une distance suffisante, lui permettant de s’immobiliser avant de les percuter. L’accident n’aurait donc pas eu lieu.» Dans une autre estimation datant de mai 2011, soit avant la reconstitution privée, le même expert avait considéré qu’en tenant compte de la visibilité offerte par ses feux de croisement, le conducteur avait eu 3 secondes pour éviter les piétons et qu’il en aurait eu 4 ou 5 s’il avait mis ses feux de route.
 
Imparable? La reconstitution privée du 28 novembre 2011 et la vidéo qui l’illustre étaient au centre des débats que se sont tenus ce 5 juin, en instance d’appel, devant le tribunal de police de Namur. Impressionnantes, voire accablantes, ces images induisent le constat qu’en effet, le conducteur a eu le temps de réagir pour éviter l’accident. Toutefois, la défense de Monsieur X conteste la pertinence, voire même la validité de ces nouveaux éléments apportés par les parties civiles. Dans des conclusions écrites, elle a même estimé que ceux-ci devaient être purement et simplement écartés des débats au regard de l’article 6 du la Convention des droits de l’homme, qui prévoit le principe «d’égalité des armes» dans un procès.
 
Le raisonnement tenu était le suivant : durant l’instruction, l’avocat de «Monsieur X» a demandé à ce qu’un expert automobile désigné par lui puisse participer à l’instruction et cela lui a été refusé. Par contre, les parties civiles ont pu bénéficier, lors de leur reconstitution privée, d’un renfort donné par l’autorité (pompiers, policiers…). Soit des moyens publics considérables dont n’a pu jouir la défense de «Monsieur X», laquelle estime aussi qu’à tout le moins elle aurait dû être prévenue par le procureur du Roi de la tenue d’une telle reconstitution pour avoir le choix d’y participer. Lors de l’audience du 5 juin, le ministère public a clos tout débat sur cet argument en expliquant qu’il n’était pour rien dans la mise en oeuvre de la reconstitution filmée.
 
Subsidiairement, la défense du conducteur alcoolisé critique la qualité des preuves apportées par les images : «La séquence vidéo produite, pour impressionnante qu’elle puisse être, n’est évidemment pas significative de la réalité et du ressenti des choses lorsqu’on se rend sur place (…). Tout vidéographe ou photographe sait parfaitement que l’image obtenue de nuit avec des moyens modernes de photographie dépend essentiellement de l’appareil utilisé, de son réglage et des circonstances de la scène photographiées. (…) La vision perçue naturellement dans le phare des véhicules est essentiellement différente de celle perçue par une photographie éclairée par des phares de véhicules.»
 
Mais un tel raisonnement sur les images ne contredit pas les observations faites de visu par l’huissier qui s’est rendu sur les lieux de la reconstitution privée du 28 novembre 2011 et a notamment attesté de la visibilité des piétons… Pour contrer cet argument, la défense de «Monsieur X» invoque l’expérience et la bonne foi de son propre expert en citant ce dernier : «Ce constat (de l’huissier) est particulièrement interpellant au regard d’une part de nos propres constatations réalisées de nuit sur sol sec avec un véhicule équipé de feux de type zénon, soit dans un contexte infiniment plus favorable, sachant simplement qu’un quidam se rend compte que la perception d’un obstacle sera diminuée sur sol humide.»
 
Le raisonnement qui consiste à prendre pour argument une reconstitution faite dans d’autres conditions que celles de l’accident est d’évidence douteux. Et d’ailleurs, cet expert dévie lui aussi sur la question de la qualité des images : «Nous nous sommes une nouvelle fois reportés sur les lieux des faits avec un ordinateur portable (pour lire les photos et vidéos déposées par les parties civiles) pour constater que le rendu des photos était totalement différent de la réalité.»
 
Il est évident que des images peuvent transformer la réalité. Le débat, encore une fois, ne peut être limité à ce constat qui éluderait les observations faites, de visu, sur les lieux de l’accident par un huissier, un autre expert et les familles des victimes elles-mêmes. La vidéo n’est ici qu’un « plus » apporté à une reconstitution faite avec beaucoup de précautions.
 
Plus interpellant, la défense du prévenu a cité le site secunew.be, lequel pose cette question : «A quelle distance un conducteur voit-il un piéton la nuit ?». Réponse : «Si le piéton est équipé de vêtements sombres : 30 mètres. Si le piéton est habillé de vêtements clairs : 50 mètres.» L’avocat de «Monsieur X» ajoutant qu’«il a souvent été jugé que des piétons notamment bien qu’ayant été visibles, constituaient des obstacles imprévisibles parce que se trouvant à un endroit tellement inattendu et tellement soudainement visible qu’il était impossible par une manoeuvre d’évitement de les renverser (…) Dans le cas d’espèce, le concluant s’est trouvé face à un groupe de piétons tous vêtus de sombre, sauf un, apparus à la dernière seconde dans la lueur des phares (…) Ainsi que l’a très exactement apprécié le premier juge, il eut fallu sans doute des qualités de conducteur hors du commun ou une dose de chance exceptionnelle pour que l’accident ne se produise pas.»
 
Lors de l’audience du 5 juin, l’avocat des familles de victimes a évidemment contre-attaqué. Reprenant les arguments exposé en première instance, il a eu aussi ces réflexions que le bon sens ne saurait contester : «La prudence élémentaire consiste à ne pas prendre le volant avec 2,54 g d’alcool dans le sang. L’avocat du prévenu est dès lors mal placé pour se permettre des conseils de prudence aux piétons et faire des remarques sur le vêtements qu’ils portaient.»
 
En lien avec le taux d’alcoolémie de «Monsieur X», les parties civiles estiment que son «endormissement semble être la seule explication au fait qu’il n’a absolument pas vu le
groupe de piétons alors que ceux-ci se trouvaient à une vingtaine de mètres, au plus, d’un poteau d’éclairage public». De ce point de vue, la reconstitution du 28 novembre 2011 est évidemment un élément essentiel qui permet d’établir la visibilité des piétons le soir des faits.
 
Concluant sa plaidoirie, l’avocat des parents des victimes a aussi fait cette proposition, on ne peut plus sage et raisonnable aux magistrats du degré d’appel : «Si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, notamment après la vision des vidéos et des photos, qui ne rendent pas la réalité de la vision nocturne, compte tenu de la perte de qualité inhérente à un transfert de la réalité de nuit sur un support photo ou vidéo, et dans la mesure où le dossier répressif présente manifestement des carences en ce qui concerne les investigations sur les possibilités réelles d’apercevoir un groupe de piétons, avec les feux de route et les feux de croisement, il serait judicieux que le tribunal désigne un expert automobile spécialisé dans la reconstitution d’accident pour effectuer une reconstitution avec des mesures précises, et déterminer à quelle distance un conducteur normalement prudent et attentif se serait rendu compte de la présence du groupe de piétons, ou qu’il se déplace lui-même de nuit sur les lieux de l’accident. »
 
Après avoir visionné les images en audience publique, le tribunal n’a pas estimé qu’un tel déplacement serait utile à la manifestation de la vérité. Il prononcera son jugement le 18 septembre prochain.
 
(1) Selon la Cour de cassation, l’ivresse est un état qui «doit être entendu dans son sens usuel et vise l’état d’une personne qui n’a plus le contrôle permanent de ses actes sans qu’il soit requis qu’elle ait perdu la conscience de ceux-ci».
 
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