
Nordine Amrani
Une enquête publiée dans l'hebdomadaire "Paris Match Belgique", le 12 janvier 2012.
Alex Delvaux, président du Tribunal d'application des peines de Bruxelles :
« JE VEUX RÉTABLIR UN MINIMUM DE VÉRITÉ HISTORIQUE »
Le magistrat Alex Delvaux a présidé le TAP de Bruxelles qui a décidé de remettre Nordine Amrani en liberté en octobre 2010. Ceci est la seule interview qu'il a accordé relativement à ce dossier.
Michel Bouffioux : Il est rare qu’un magistrat s’exprime dans la presse sur un dossier dont il a eu connaissance. Pour quelles raisons acceptez-vous de sortir de la réserve qui est généralement d’usage ?
Alex Delvaux, Président du Tribunal d’Application des Peines de Bruxelles (TAP) : Au lendemain du drame, la ministre de la Justice déclarait urbi et orbi que son département (parquet, directeurs de prison) s’étaient opposés à la remise en liberté de Nordine Amrani, mais qu’« en toute indépendance », le TAP de Bruxelles avait pris une autre décision. C’est une version contraire à la réalité. Ce sont les services du ministre de la Justice qui ont décidé de préparer Nordine Amrani à la libération conditionnelle en lui accordant, sans aucune surveillance, une vingtaine de jours de sortie, et cela des mois avant que le TAP ne soit saisi. D’autre part, lors de l’audience de septembre 2010, ces services ont proposé au tribunal la remise de l’intéressé en liberté, avec avis favorable du ministère public dans un cadre de surveillance électronique. Pas plus que la libération conditionnelle, cette surveillance électronique n’aurait pu empêcher la commission de nouvelles infractions, car le condamné sous bracelet est hors de prison sans surveillance directe. Contrairement à ce que la ministre de la Justice a pu donner à penser lors de ses interventions publiques, le jugement de mise en liberté de Nordine Amrani ne prend donc pas le contrepied des avis unanimes de son département. Au contraire, il entérine la proposition ministérielle de sortie de détention et un consensus de tous les intervenants sur sa mise en liberté dès octobre 2010.
A posteriori, la décision qui a été prise le 5 octobre 2010 relativement à la remise en liberté de Nordine Amrani est-elle lourde à porter ?
Il faut comprendre qu’avec les éléments dont disposait le tribunal, la décision de remise en liberté, unanimement acceptée je le répète, s’imposait objectivement. Une dizaine de spécialistes avaient parié sur la réinsertion de Nordine Amrani et personne ne pouvait s’attendre à cette issue dramatique quinze mois plus tard, qu’aucun expert n’aurait pu prévoir. Il n’y avait aucune contre-indication dans l’analyse de personnalité, les permissions et congés pénitentiaires n’avaient fait l’objet d’aucune évaluation négative. Ce qu’il faut bien percevoir dans ce débat, c’est qu’il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Limiter le questionnement à la décision de remise en liberté, c’est un peu court. C’est après la décision du TAP que commence la phase la plus critique, raison pour laquelle la loi a prévu un double mécanisme de prévention de la récidive. Une guidance de nature sociale est assurée par les services du ministre de la Justice, via l’assistant de Justice. Par ailleurs, la loi confie une compétence particulière à l’autorité de police qui, à côté de sa mission générale de prévention et de recherche des infractions et de leurs auteurs, se voit chargée d’une mission spéciale : surveiller la population des libérés conditionnels et vérifier qu’ils respectent leurs conditions.
Et donc ?
Je le répète : il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Si l’un d’entre eux s’avère faible, cela met l’ensemble du mécanisme de libération conditionnelle en péril. On ne peut donc limiter le débat actuel à constater une « décision indépendante » du TAP. Comme toute décision, elle doit être exécutée conformément à la loi. De plus en plus, on constate que l’assistant de justice se refuse à faire des recoupements d’informations pour ne pas perdre la confiance du libéré, et que la police n’a pas de personnel pour la mission de vérification/surveillance. On travaille alors sans filet et la libération conditionnelle devient un « chèque en blanc ». Ce qui est contraire à la loi.
Un « chèque en blanc » ?
En pratique, du jour au lendemain, les libérés conditionnels passent du régime carcéral d’observation permanente de leurs faits et gestes (contrôles, fouilles quotidiennes, sanctions, etc.), à un régime de « surveillance zéro » en liberté. Ils le savent. Avec cinq ans de recul (NDLR : la nouvelle législation sur la libération conditionnelle est entrée en vigueur le 1er février 2007), on peut considérer que plus de la moitié d’entre eux exploitent cette faille qui aboutira à ce qu’ils soient « perdus de vue » et repartent très vite dans la délinquance. Pour un certain nombre, il s’agira de faits gravissimes de violence relevant du grand banditisme et commis parfois quelques semaines à peine après leur libération. La crédibilité et l’efficacité du système de la libération conditionnelle dépend de la qualité de la surveillance policière, nécessairement absente lorsqu’aucun contrôle n’est exercé effectivement, alors que pourtant le législateur en a bien perçu tout l’enjeu et a imposé que celui-ci soit exercé. Pour évaluer le dossier Nordine Amrani, il faudra donc examiner ce qui s’est passé à tous les niveaux, et donc aussi aussi en aval de la décision de libération. Et je dirais que pour ce faire, on devrait commencer par respecter la vérité historique.
A savoir ?
Pour effectuer efficacement leurs missions respectives, les autorités qui interviennent en aval du jugement doivent disposer des informations contenues au dossier de la libération. C’est à tort que le représentant du ministre de la Justice a, par voie de presse télévisée et radio, donné à penser que l’assistant de justice en charge de Nordine Amrani n’avait que le jugement de libération pour effectuer sa mission. Qu’il n’avait aucun dossier, ignorant la « problématique armes » et l’analyse de celle-ci dans le cadre de l’examen de personnalité, tout comme l’existence du hangar où il stockait son arsenal et l’adresse de ce lieu. La copie du dossier de libération a été transmise à la maison de justice dès octobre 2010. Ce dossier comporte notamment tous ces éléments d’information, de sorte qu’aucun d’eux ne pouvait être ignoré dans le cadre du suivi, comme pour l’exercice de la mission de surveillance policière. Le ministère public disposait quant à lui du même dossier, en vertu de la loi. Toute tentative d’analyse de l’affaire Amrani doit préalablement intégrer ces vérités, sous peine de conduire à des conclusions non pertinentes.
Le TAP de Bruxelles a-t-il été prévenu des nouveaux faits (attentat à la pudeur avec violence) pour lesquels Nordine Amrani avait été mis en cause, le 13 novembre 2011 à Liège ?
D’aucune manière, non.
Vous le regrettez ?
A mon sens, une bonne gestion des libérés conditionnels par le TAP impose le retour de ce type d’informations.
Que se serait-il passé si le TAP de Bruxelles avait été prévenu ?
Si le nouveau dossier présentait un contenu en termes de dangerosité, la libération conditionnelle de Nordine Amrani aurait nécessairement dû arriver à son terme, conformément à ce que la loi commande. On travaille toujours de la même manière avec ce type d’éléments neufs. Si le libéré conditionnel n’a pas d’antécédent moeurs et commet un attentat à la pudeur pendant sa libération conditionnelle, la révocation intervient en règle, car le législateur n’a pas envisagé de maintenir en liberté les libérés conditionnels qui commettent de tels faits. Il a prévu la révocation lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité psychique ou physique des personnes et il y a peu de discussions possibles sur le fait qu’un attentat à la pudeur conduise à de telles conséquences pour la victime.
De plus, dans « l’affaire Amrani », le libéré conditionnel avait déjà été condamné pour viol !
Si le libéré conditionnel est connu pour fait de moeurs, il faut distinguer. Soit l’enquête de personnalité a conclu qu’il présentait une problématique sexuelle et il a alors été libéré moyennant un suivi thérapeutique adapté à cette déviance : dans ce cas, le nouveau fait de moeurs démontre l’échec de la thérapie spécifique et la réincarcération est inévitable et urgente. Soit (NDLR : comme dans le cas de Nordine Amrani) l’enquête de personnalité a exclu l’existence d’une problématique sexuelle (ce qui ne se conçoit que pour un fait de moeurs isolé), et alors le nouveau fait de mœurs démontre que l’enquête de personnalité est dépassée, que l’intéressé a certainement une problématique sexuelle et est en liberté sans qu’elle soit prise en charge, et que les avis et la décision de libération conditionnelle sont donc dépassés, ce qui rend urgentissime la révocation. D’autant plus que la circonstance qu’il a pu déjouer les testings et tromper les experts relève certainement d’une capacité manipulatoire inquiétante.
En clair, si le TAP avait été prévenu après les faits de novembre 2011, cela aurait certainement changé le cours de l’histoire ?
On peut plus que le supposer. C’est une occasion manquée qu’il faut déplorer car, si le TAP avait été saisi d’une demande de suspension et/ou de révocation de la libération suite à une arrestation provisoire, je ne vois pas comment l’expérience de la libération conditionnelle aurait pu être poursuivie sur un fondement biaisé : encore une fois, cette plainte pour attentat à la pudeur à Liège remettait totalement en cause l’analyse de personnalité qui avait fondé la libération de l’intéressé. Et c’est en prison qu’une nouvelle et indispensable évaluation de la personnalité de ce libéré conditionnel aurait alors dû être retravaillée avant d’envisager toute nouvelle expérience de libération anticipée, sans préjuger de nouvelles condamnations qu’il aurait pu encourir pendant le temps de cette évaluation. Certes, un jour, il serait ressorti, fût-ce à fond de peine, aucun expert ne pouvant prédire de quoi il aurait pu encore se montrer capable.
Certes, mais en attendant, il n’aurait pas eu la possibilité matérielle de se trouver sur le place Saint Lambert, le 13 décembre 2011…
De fait, l’arrestation provisoire que j’évoquais peut avoir lieu dès qu’il y a suspicion d’un danger grave pour les personnes. L’arrestation relève de l’appréciation du parquet. Elle vaut pour sept jours. Elle saisit d’office le TAP de la procédure de suspension pour un mois. Cette décision intervient sans débat contradictoire. A l’expiration de ce délai, le TAP doit alors en venir à une éventuelle révocation à la lumière des faits et arguments rapportés par le ministère public et la défense de l’intéressé. Il s’agit d’un régime de réincarcération dérogatoire au droit commun, mais justifié par le fait que le libéré conditionnel, par une fiction juridique, exécute sa peine en dehors de la prison.
La libération conditionnelle d’Amrani, en octobre 2010, était intervenue 720 jours avant qu’il soit à fond de peine. S’il avait fait l’objet d’une arrestation provisoire après les nouveaux faits dont il était suspecté, il aurait pu être remis sous les verrous pendant plus de deux ans, sans compter d’éventuelles condamnations à venir, à dater du 13 novembre 2011 ?
Vous savez compter.
Interpellé par une consoeur sur la problématique de non-transmission de l’information au TAP de Bruxelles, Madame la Procureur du Roi de Liège a déclaré que l’attentat à la pudeur dont Amrani avait été suspecté « n’était pas un flagrant délit ». Elle justifiait aussi le silence liégeois de cette manière : « Amrani n’avait pas encore été entendu. L’enquête venait de démarrer. Il bénéficiait de la présomption d’innocence. On ne révoque la libération conditionnelle qu’en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique. » Quels commentaires vous inspirent ces propos ?
La loi permet la révocation également lorsqu’il est constaté une atteinte grave à l’intégrité psychique d’une personne. L’atteinte grave à l’intégrité psychique est normalement reconnue en cas d’attentat à la pudeur, même commis sans violence. Quand un libéré conditionnel ou mis en surveillance électronique, commet un fait de violence, ce seul et même fait génère deux procédures avec un objet différent. La procédure correctionnelle (information et instruction judiciaire, puis en principe condamnation), et la procédure qui règle le sort de la liberté conditionnelle. Dans la procédure correctionnelle, le débat porte sur une nouvelle culpabilité ; l’objectif du parquet vise à condamner et jusqu’à la condamnation définitive, il est exact que l’intéressé est présumé innocent. Mais on n’est pas dans le même débat en matière de liberté conditionnelle: la discussion devant le TAP porte uniquement sur le danger qu’il y a à laisser un condamné en liberté anticipée; ici, le but du parquet n’est pas d’obtenir condamnation – c’est déjà un condamné ! – mais de solliciter qu’il purge sa peine désormais en prison et non plus en liberté, en vertu du principe de précaution. Dans ce débat sur la liberté conditionnelle, le droit à se défendre est tout autant garanti par la loi ; le condamné est présumé non dangereux et le parquet doit renverser cette présomption.
La procureur du Roi a déclaré aussi que « la jurisprudence du tribunal d’application des peines de Liège est de ne révoquer qu’après une décision définitive de justice »…
Lorsqu’une personne en liberté anticipée se révèle dangereuse en raison de ses actes, le législateur a, cela va de soi, prévu une procédure d’extrême urgence pour rendre l’intéressé inoffensif au plus vite. On ne peut pas sérieusement imaginer que la loi prescrirait d’attendre une condamnation définitive qui survient des années après, alors que le danger est imminent et commande une réaction judiciaire immédiate. De fait, les données statistiques révèlent que si 5% des libérations sont révoquées suite à une nouvelle condamnation, près de 30 % des libérations sont révoquées pour dangerosité avant toute condamnation, laquelle intervient alors bien après les faits et la décision de révocation d’urgence. A ma connaissance, le TAP de Liège n’a pas une jurisprudence divergente.
UN COUP DE TÉLÉPHONE AURAIT TOUT CHANGÉ
Le 13 novembre 2011, Nordine Amrani se rappelait au mauvais souvenir des forces de l’ordre liégeoises. Il était alors identifié via la plaque d’immatriculation de son véhicule à la suite d’une plainte déposée par une femme majeure qui avait été l’objet d’une agression sexuelle (attentat à la pudeur avec violence). De plus, la victime avait reconnu son agresseur sur photo (line-up). Des procès verbaux en ce sens ont donc été communiqués par la police au parquet de Liège. Un substitut en poste dans une grande ville nous explique ce qu’aurait pu être la suite logique des événements : « Quand on reçoit un PV sur une personne, il suffit d’ouvrir une banque de données informatisées et de taper son nom pour voir les condamnations éventuelles dont elle a fait l’objet, pour savoir si elle est en liberté conditionnelle et, le cas échéant, pour savoir quel est le TAP compétent. Cela prend deux minutes, c’est un réflexe tout à fait basique, comme mettre sa ceinture quand on prend la route. Mais bien des gens, on le sait, oublient encore de mettre leur ceinture… Ensuite, s’il s’agit d’un condamné en liberté conditionnelle, il est d’élémentaire prudence que le parquet concerné se mette en rapport avec le TAP, où l’on connait parfaitement les antécédents du suspect. Il ne s’agit pas nécessairement d’introduire une demande de suspension ou de révocation, mais d’échanger l’info, de soupeser au mieux les mesures qui doivent ou non être prises. Un coup de fil, un fax peuvent changer beaucoup de choses. »
UN DYSFONCTIONNEMENT RÉCURRENT
Un magistrat spécialisé dans l’application des peines contacté par Paris Match ajoute ces réflexions à celles du président du TAP de Bruxelles : « La gestion de l’information dans le cas du libéré conditionnel Nordine Amrani n’a pas été efficiente du tout, mais on touche là à un dysfonctionnement récurrent dans le chef de trop nombreux parquets dans le pays, à l’exception notable de celui de Charleroi et, dans une moindre mesure, de celui de Bruxelles. Les substituts et procureurs du Roi négligent trop souvent de travailler en collaboration avec les tribunaux d’application des peines (TAP) ». « Pour deux raisons, c’est une grave erreur », nous explique encore ce juriste : « Primo, ce sont les TAP qui sont les mieux documentés sur les parcours des libérés conditionnels et leur dangerosité éventuelle, qui sera jaugée à la lumière des nouveaux faits supposément commis par ces derniers. Secundo, la loi de 2006 sur la libération conditionnelle offre un outil aux vertus très préventives : sans débat contradictoire, le parquet peut ordonner l’arrestation du libéré conditionnel pour sept jours dès qu’il est suspecté d’avoir commis une infraction mettant à mal l’intégrité physique ou morale de tiers. Dans la foulée, la possibilité existe – mais la loi devrait plutôt dire que la nécessité impose – d’en référer au TAP, lequel peut prolonger d’un mois encore la détention avant de procéder au réexamen de libération conditionnelle du présumé récidiviste. Il faut déplorer que, dans l’affaire de Liège, aucun de ces moyens légaux n’ont été utilisés par le parquet de Liège. Encore une fois, le cas n’a malheureusement rien d’exceptionnel mais, cette fois, les conséquences ont été très lourdes. »
QUEL CONTRÔLE RÉEL APRÈS LA LIBÉRATION ?
Pour rappel, le polydélinquant Nordine Amrani avait été condamné en mars 2009 à 42 mois d’emprisonnement pour infraction à la loi sur les stupéfiants, peine à laquelle s’ajoutaient les 16 mois de sursis dont il avait bénéficié à la suite d’une précédente condamnation pour viol. En détention depuis le 16 octobre 2007, l’intéressé était admissible à la libération conditionnelle depuis le 4 août 2010. Le TAP de Bruxelles lui a accordé ce retour anticipé dans la société à dater du 5 octobre 2010. Parmi les conditions fixées à cette libération conditionnelle, il était évidemment imposé à Amrani de « donner suite aux convocations du ministère public et de l’assistant de justice » (il ratera deux de ces rendez-vous imposés) et « de ne pas consommer de boissons alcoolisées et de produits stupéfiants, et d’attester du respect de cet engagement en se soumettant, à la demande des autorités, aux prélèvements nécessaires pour objectiver cette abstinence ». D’après nos informations, aucun prélèvement de ce genre n’a jamais été réalisé par la police de Liège, pas plus qu’aucune autre forme de contrôle de ce libéré conditionnel, conformément à l’article 20 de la loi sur la fonction de police. « C’est un autre problème récurrent qui se pose dans la plupart des grandes villes. Les libérés conditionnels ne sont pas l’objet du suivi qu’on pourrait espérer, ce qui rend fictif le respect de certaines des conditions fixées par les TAP, sauf plainte ou constat fortuit d’un flagrant délit », commente un magistrat. Les parlementaires qui se pencheront prochainement sur cette affaire seraient, en tout cas, très avisés de demander à ce qu’on leur communique les éventuels rapports de surveillance qui auraient dû être rédigés par la police de Liège sur le libéré conditionnel Nordine Amrani…

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http://www.dhnet.be/actu/faits/amrani-defaillance-liegeoise-51b76b3fe4b0de6db97bfca8
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Nordine Amrani
Une enquête publiée dans l'hebdomadaire "Paris Match Belgique", le 12 janvier 2012.
Alex Delvaux, président du Tribunal d'application des peines de Bruxelles :
« JE VEUX RÉTABLIR UN MINIMUM DE VÉRITÉ HISTORIQUE »
Le magistrat Alex Delvaux a présidé le TAP de Bruxelles qui a décidé de remettre Nordine Amrani en liberté en octobre 2010. Ceci est la seule interview qu'il a accordé relativement à ce dossier.
Michel Bouffioux : Il est rare qu’un magistrat s’exprime dans la presse sur un dossier dont il a eu connaissance. Pour quelles raisons acceptez-vous de sortir de la réserve qui est généralement d’usage ?
Alex Delvaux, Président du Tribunal d’Application des Peines de Bruxelles (TAP) : Au lendemain du drame, la ministre de la Justice déclarait urbi et orbi que son département (parquet, directeurs de prison) s’étaient opposés à la remise en liberté de Nordine Amrani, mais qu’« en toute indépendance », le TAP de Bruxelles avait pris une autre décision. C’est une version contraire à la réalité. Ce sont les services du ministre de la Justice qui ont décidé de préparer Nordine Amrani à la libération conditionnelle en lui accordant, sans aucune surveillance, une vingtaine de jours de sortie, et cela des mois avant que le TAP ne soit saisi. D’autre part, lors de l’audience de septembre 2010, ces services ont proposé au tribunal la remise de l’intéressé en liberté, avec avis favorable du ministère public dans un cadre de surveillance électronique. Pas plus que la libération conditionnelle, cette surveillance électronique n’aurait pu empêcher la commission de nouvelles infractions, car le condamné sous bracelet est hors de prison sans surveillance directe. Contrairement à ce que la ministre de la Justice a pu donner à penser lors de ses interventions publiques, le jugement de mise en liberté de Nordine Amrani ne prend donc pas le contrepied des avis unanimes de son département. Au contraire, il entérine la proposition ministérielle de sortie de détention et un consensus de tous les intervenants sur sa mise en liberté dès octobre 2010.
A posteriori, la décision qui a été prise le 5 octobre 2010 relativement à la remise en liberté de Nordine Amrani est-elle lourde à porter ?
Il faut comprendre qu’avec les éléments dont disposait le tribunal, la décision de remise en liberté, unanimement acceptée je le répète, s’imposait objectivement. Une dizaine de spécialistes avaient parié sur la réinsertion de Nordine Amrani et personne ne pouvait s’attendre à cette issue dramatique quinze mois plus tard, qu’aucun expert n’aurait pu prévoir. Il n’y avait aucune contre-indication dans l’analyse de personnalité, les permissions et congés pénitentiaires n’avaient fait l’objet d’aucune évaluation négative. Ce qu’il faut bien percevoir dans ce débat, c’est qu’il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Limiter le questionnement à la décision de remise en liberté, c’est un peu court. C’est après la décision du TAP que commence la phase la plus critique, raison pour laquelle la loi a prévu un double mécanisme de prévention de la récidive. Une guidance de nature sociale est assurée par les services du ministre de la Justice, via l’assistant de Justice. Par ailleurs, la loi confie une compétence particulière à l’autorité de police qui, à côté de sa mission générale de prévention et de recherche des infractions et de leurs auteurs, se voit chargée d’une mission spéciale : surveiller la population des libérés conditionnels et vérifier qu’ils respectent leurs conditions.
Et donc ?
Je le répète : il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Si l’un d’entre eux s’avère faible, cela met l’ensemble du mécanisme de libération conditionnelle en péril. On ne peut donc limiter le débat actuel à constater une « décision indépendante » du TAP. Comme toute décision, elle doit être exécutée conformément à la loi. De plus en plus, on constate que l’assistant de justice se refuse à faire des recoupements d’informations pour ne pas perdre la confiance du libéré, et que la police n’a pas de personnel pour la mission de vérification/surveillance. On travaille alors sans filet et la libération conditionnelle devient un « chèque en blanc ». Ce qui est contraire à la loi.
Un « chèque en blanc » ?
En pratique, du jour au lendemain, les libérés conditionnels passent du régime carcéral d’observation permanente de leurs faits et gestes (contrôles, fouilles quotidiennes, sanctions, etc.), à un régime de « surveillance zéro » en liberté. Ils le savent. Avec cinq ans de recul (NDLR : la nouvelle législation sur la libération conditionnelle est entrée en vigueur le 1er février 2007), on peut considérer que plus de la moitié d’entre eux exploitent cette faille qui aboutira à ce qu’ils soient « perdus de vue » et repartent très vite dans la délinquance. Pour un certain nombre, il s’agira de faits gravissimes de violence relevant du grand banditisme et commis parfois quelques semaines à peine après leur libération. La crédibilité et l’efficacité du système de la libération conditionnelle dépend de la qualité de la surveillance policière, nécessairement absente lorsqu’aucun contrôle n’est exercé effectivement, alors que pourtant le législateur en a bien perçu tout l’enjeu et a imposé que celui-ci soit exercé. Pour évaluer le dossier Nordine Amrani, il faudra donc examiner ce qui s’est passé à tous les niveaux, et donc aussi aussi en aval de la décision de libération. Et je dirais que pour ce faire, on devrait commencer par respecter la vérité historique.
A savoir ?
Pour effectuer efficacement leurs missions respectives, les autorités qui interviennent en aval du jugement doivent disposer des informations contenues au dossier de la libération. C’est à tort que le représentant du ministre de la Justice a, par voie de presse télévisée et radio, donné à penser que l’assistant de justice en charge de Nordine Amrani n’avait que le jugement de libération pour effectuer sa mission. Qu’il n’avait aucun dossier, ignorant la « problématique armes » et l’analyse de celle-ci dans le cadre de l’examen de personnalité, tout comme l’existence du hangar où il stockait son arsenal et l’adresse de ce lieu. La copie du dossier de libération a été transmise à la maison de justice dès octobre 2010. Ce dossier comporte notamment tous ces éléments d’information, de sorte qu’aucun d’eux ne pouvait être ignoré dans le cadre du suivi, comme pour l’exercice de la mission de surveillance policière. Le ministère public disposait quant à lui du même dossier, en vertu de la loi. Toute tentative d’analyse de l’affaire Amrani doit préalablement intégrer ces vérités, sous peine de conduire à des conclusions non pertinentes.
Le TAP de Bruxelles a-t-il été prévenu des nouveaux faits (attentat à la pudeur avec violence) pour lesquels Nordine Amrani avait été mis en cause, le 13 novembre 2011 à Liège ?
D’aucune manière, non.
Vous le regrettez ?
A mon sens, une bonne gestion des libérés conditionnels par le TAP impose le retour de ce type d’informations.
Que se serait-il passé si le TAP de Bruxelles avait été prévenu ?
Si le nouveau dossier présentait un contenu en termes de dangerosité, la libération conditionnelle de Nordine Amrani aurait nécessairement dû arriver à son terme, conformément à ce que la loi commande. On travaille toujours de la même manière avec ce type d’éléments neufs. Si le libéré conditionnel n’a pas d’antécédent moeurs et commet un attentat à la pudeur pendant sa libération conditionnelle, la révocation intervient en règle, car le législateur n’a pas envisagé de maintenir en liberté les libérés conditionnels qui commettent de tels faits. Il a prévu la révocation lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité psychique ou physique des personnes et il y a peu de discussions possibles sur le fait qu’un attentat à la pudeur conduise à de telles conséquences pour la victime.
De plus, dans « l’affaire Amrani », le libéré conditionnel avait déjà été condamné pour viol !
Si le libéré conditionnel est connu pour fait de moeurs, il faut distinguer. Soit l’enquête de personnalité a conclu qu’il présentait une problématique sexuelle et il a alors été libéré moyennant un suivi thérapeutique adapté à cette déviance : dans ce cas, le nouveau fait de moeurs démontre l’échec de la thérapie spécifique et la réincarcération est inévitable et urgente. Soit (NDLR : comme dans le cas de Nordine Amrani) l’enquête de personnalité a exclu l’existence d’une problématique sexuelle (ce qui ne se conçoit que pour un fait de moeurs isolé), et alors le nouveau fait de mœurs démontre que l’enquête de personnalité est dépassée, que l’intéressé a certainement une problématique sexuelle et est en liberté sans qu’elle soit prise en charge, et que les avis et la décision de libération conditionnelle sont donc dépassés, ce qui rend urgentissime la révocation. D’autant plus que la circonstance qu’il a pu déjouer les testings et tromper les experts relève certainement d’une capacité manipulatoire inquiétante.
En clair, si le TAP avait été prévenu après les faits de novembre 2011, cela aurait certainement changé le cours de l’histoire ?
On peut plus que le supposer. C’est une occasion manquée qu’il faut déplorer car, si le TAP avait été saisi d’une demande de suspension et/ou de révocation de la libération suite à une arrestation provisoire, je ne vois pas comment l’expérience de la libération conditionnelle aurait pu être poursuivie sur un fondement biaisé : encore une fois, cette plainte pour attentat à la pudeur à Liège remettait totalement en cause l’analyse de personnalité qui avait fondé la libération de l’intéressé. Et c’est en prison qu’une nouvelle et indispensable évaluation de la personnalité de ce libéré conditionnel aurait alors dû être retravaillée avant d’envisager toute nouvelle expérience de libération anticipée, sans préjuger de nouvelles condamnations qu’il aurait pu encourir pendant le temps de cette évaluation. Certes, un jour, il serait ressorti, fût-ce à fond de peine, aucun expert ne pouvant prédire de quoi il aurait pu encore se montrer capable.
Certes, mais en attendant, il n’aurait pas eu la possibilité matérielle de se trouver sur le place Saint Lambert, le 13 décembre 2011…
De fait, l’arrestation provisoire que j’évoquais peut avoir lieu dès qu’il y a suspicion d’un danger grave pour les personnes. L’arrestation relève de l’appréciation du parquet. Elle vaut pour sept jours. Elle saisit d’office le TAP de la procédure de suspension pour un mois. Cette décision intervient sans débat contradictoire. A l’expiration de ce délai, le TAP doit alors en venir à une éventuelle révocation à la lumière des faits et arguments rapportés par le ministère public et la défense de l’intéressé. Il s’agit d’un régime de réincarcération dérogatoire au droit commun, mais justifié par le fait que le libéré conditionnel, par une fiction juridique, exécute sa peine en dehors de la prison.
La libération conditionnelle d’Amrani, en octobre 2010, était intervenue 720 jours avant qu’il soit à fond de peine. S’il avait fait l’objet d’une arrestation provisoire après les nouveaux faits dont il était suspecté, il aurait pu être remis sous les verrous pendant plus de deux ans, sans compter d’éventuelles condamnations à venir, à dater du 13 novembre 2011 ?
Vous savez compter.
Interpellé par une consoeur sur la problématique de non-transmission de l’information au TAP de Bruxelles, Madame la Procureur du Roi de Liège a déclaré que l’attentat à la pudeur dont Amrani avait été suspecté « n’était pas un flagrant délit ». Elle justifiait aussi le silence liégeois de cette manière : « Amrani n’avait pas encore été entendu. L’enquête venait de démarrer. Il bénéficiait de la présomption d’innocence. On ne révoque la libération conditionnelle qu’en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique. » Quels commentaires vous inspirent ces propos ?
La loi permet la révocation également lorsqu’il est constaté une atteinte grave à l’intégrité psychique d’une personne. L’atteinte grave à l’intégrité psychique est normalement reconnue en cas d’attentat à la pudeur, même commis sans violence. Quand un libéré conditionnel ou mis en surveillance électronique, commet un fait de violence, ce seul et même fait génère deux procédures avec un objet différent. La procédure correctionnelle (information et instruction judiciaire, puis en principe condamnation), et la procédure qui règle le sort de la liberté conditionnelle. Dans la procédure correctionnelle, le débat porte sur une nouvelle culpabilité ; l’objectif du parquet vise à condamner et jusqu’à la condamnation définitive, il est exact que l’intéressé est présumé innocent. Mais on n’est pas dans le même débat en matière de liberté conditionnelle: la discussion devant le TAP porte uniquement sur le danger qu’il y a à laisser un condamné en liberté anticipée; ici, le but du parquet n’est pas d’obtenir condamnation – c’est déjà un condamné ! – mais de solliciter qu’il purge sa peine désormais en prison et non plus en liberté, en vertu du principe de précaution. Dans ce débat sur la liberté conditionnelle, le droit à se défendre est tout autant garanti par la loi ; le condamné est présumé non dangereux et le parquet doit renverser cette présomption.
La procureur du Roi a déclaré aussi que « la jurisprudence du tribunal d’application des peines de Liège est de ne révoquer qu’après une décision définitive de justice »…
Lorsqu’une personne en liberté anticipée se révèle dangereuse en raison de ses actes, le législateur a, cela va de soi, prévu une procédure d’extrême urgence pour rendre l’intéressé inoffensif au plus vite. On ne peut pas sérieusement imaginer que la loi prescrirait d’attendre une condamnation définitive qui survient des années après, alors que le danger est imminent et commande une réaction judiciaire immédiate. De fait, les données statistiques révèlent que si 5% des libérations sont révoquées suite à une nouvelle condamnation, près de 30 % des libérations sont révoquées pour dangerosité avant toute condamnation, laquelle intervient alors bien après les faits et la décision de révocation d’urgence. A ma connaissance, le TAP de Liège n’a pas une jurisprudence divergente.
UN COUP DE TÉLÉPHONE AURAIT TOUT CHANGÉ
Le 13 novembre 2011, Nordine Amrani se rappelait au mauvais souvenir des forces de l’ordre liégeoises. Il était alors identifié via la plaque d’immatriculation de son véhicule à la suite d’une plainte déposée par une femme majeure qui avait été l’objet d’une agression sexuelle (attentat à la pudeur avec violence). De plus, la victime avait reconnu son agresseur sur photo (line-up). Des procès verbaux en ce sens ont donc été communiqués par la police au parquet de Liège. Un substitut en poste dans une grande ville nous explique ce qu’aurait pu être la suite logique des événements : « Quand on reçoit un PV sur une personne, il suffit d’ouvrir une banque de données informatisées et de taper son nom pour voir les condamnations éventuelles dont elle a fait l’objet, pour savoir si elle est en liberté conditionnelle et, le cas échéant, pour savoir quel est le TAP compétent. Cela prend deux minutes, c’est un réflexe tout à fait basique, comme mettre sa ceinture quand on prend la route. Mais bien des gens, on le sait, oublient encore de mettre leur ceinture… Ensuite, s’il s’agit d’un condamné en liberté conditionnelle, il est d’élémentaire prudence que le parquet concerné se mette en rapport avec le TAP, où l’on connait parfaitement les antécédents du suspect. Il ne s’agit pas nécessairement d’introduire une demande de suspension ou de révocation, mais d’échanger l’info, de soupeser au mieux les mesures qui doivent ou non être prises. Un coup de fil, un fax peuvent changer beaucoup de choses. »
UN DYSFONCTIONNEMENT RÉCURRENT
Un magistrat spécialisé dans l’application des peines contacté par Paris Match ajoute ces réflexions à celles du président du TAP de Bruxelles : « La gestion de l’information dans le cas du libéré conditionnel Nordine Amrani n’a pas été efficiente du tout, mais on touche là à un dysfonctionnement récurrent dans le chef de trop nombreux parquets dans le pays, à l’exception notable de celui de Charleroi et, dans une moindre mesure, de celui de Bruxelles. Les substituts et procureurs du Roi négligent trop souvent de travailler en collaboration avec les tribunaux d’application des peines (TAP) ». « Pour deux raisons, c’est une grave erreur », nous explique encore ce juriste : « Primo, ce sont les TAP qui sont les mieux documentés sur les parcours des libérés conditionnels et leur dangerosité éventuelle, qui sera jaugée à la lumière des nouveaux faits supposément commis par ces derniers. Secundo, la loi de 2006 sur la libération conditionnelle offre un outil aux vertus très préventives : sans débat contradictoire, le parquet peut ordonner l’arrestation du libéré conditionnel pour sept jours dès qu’il est suspecté d’avoir commis une infraction mettant à mal l’intégrité physique ou morale de tiers. Dans la foulée, la possibilité existe – mais la loi devrait plutôt dire que la nécessité impose – d’en référer au TAP, lequel peut prolonger d’un mois encore la détention avant de procéder au réexamen de libération conditionnelle du présumé récidiviste. Il faut déplorer que, dans l’affaire de Liège, aucun de ces moyens légaux n’ont été utilisés par le parquet de Liège. Encore une fois, le cas n’a malheureusement rien d’exceptionnel mais, cette fois, les conséquences ont été très lourdes. »
QUEL CONTRÔLE RÉEL APRÈS LA LIBÉRATION ?
Pour rappel, le polydélinquant Nordine Amrani avait été condamné en mars 2009 à 42 mois d’emprisonnement pour infraction à la loi sur les stupéfiants, peine à laquelle s’ajoutaient les 16 mois de sursis dont il avait bénéficié à la suite d’une précédente condamnation pour viol. En détention depuis le 16 octobre 2007, l’intéressé était admissible à la libération conditionnelle depuis le 4 août 2010. Le TAP de Bruxelles lui a accordé ce retour anticipé dans la société à dater du 5 octobre 2010. Parmi les conditions fixées à cette libération conditionnelle, il était évidemment imposé à Amrani de « donner suite aux convocations du ministère public et de l’assistant de justice » (il ratera deux de ces rendez-vous imposés) et « de ne pas consommer de boissons alcoolisées et de produits stupéfiants, et d’attester du respect de cet engagement en se soumettant, à la demande des autorités, aux prélèvements nécessaires pour objectiver cette abstinence ». D’après nos informations, aucun prélèvement de ce genre n’a jamais été réalisé par la police de Liège, pas plus qu’aucune autre forme de contrôle de ce libéré conditionnel, conformément à l’article 20 de la loi sur la fonction de police. « C’est un autre problème récurrent qui se pose dans la plupart des grandes villes. Les libérés conditionnels ne sont pas l’objet du suivi qu’on pourrait espérer, ce qui rend fictif le respect de certaines des conditions fixées par les TAP, sauf plainte ou constat fortuit d’un flagrant délit », commente un magistrat. Les parlementaires qui se pencheront prochainement sur cette affaire seraient, en tout cas, très avisés de demander à ce qu’on leur communique les éventuels rapports de surveillance qui auraient dû être rédigés par la police de Liège sur le libéré conditionnel Nordine Amrani…

Amrani : défaillance liégeoise ?
L’hebdomadaire Paris Match donne la parole au juge du TAP de Bruxelles BRUXELLES Le 13 décembre dernier, Nordine Amrani semait la mort sur la place Saint-Lambert à Liège. Le jour même, les prem…
http://www.dhnet.be/actu/faits/amrani-defaillance-liegeoise-51b76b3fe4b0de6db97bfca8
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Des victimes d'Amrani attaquent l'Etat belge
11/12/15 – 21h12 Source: Belga vidéo L’avocat des familles Leblond et Kremer, Me Alexandre Willmotte, a décidé d’attaquer l’Etat belge dans le dossier Amrani, a-t-il indiqué à l’agence Belga …
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Fusillade de la place Saint-Lambert: l'Etat belge responsable?
Me Alexandre Wilmotte, qui représente les familles de Gabriel Leblond et Laurent Cremer, deux victimes de Nordine Amrani, lancera prochainement devant le tribunal de première instance de Liège o…

Nordine Amrani
Une enquête publiée dans l'hebdomadaire "Paris Match Belgique", le 12 janvier 2012.
Alex Delvaux, président du Tribunal d'application des peines de Bruxelles :
« JE VEUX RÉTABLIR UN MINIMUM DE VÉRITÉ HISTORIQUE »
Le magistrat Alex Delvaux a présidé le TAP de Bruxelles qui a décidé de remettre Nordine Amrani en liberté en octobre 2010. Ceci est la seule interview qu'il a accordé relativement à ce dossier.
Michel Bouffioux : Il est rare qu’un magistrat s’exprime dans la presse sur un dossier dont il a eu connaissance. Pour quelles raisons acceptez-vous de sortir de la réserve qui est généralement d’usage ?
Alex Delvaux, Président du Tribunal d’Application des Peines de Bruxelles (TAP) : Au lendemain du drame, la ministre de la Justice déclarait urbi et orbi que son département (parquet, directeurs de prison) s’étaient opposés à la remise en liberté de Nordine Amrani, mais qu’« en toute indépendance », le TAP de Bruxelles avait pris une autre décision. C’est une version contraire à la réalité. Ce sont les services du ministre de la Justice qui ont décidé de préparer Nordine Amrani à la libération conditionnelle en lui accordant, sans aucune surveillance, une vingtaine de jours de sortie, et cela des mois avant que le TAP ne soit saisi. D’autre part, lors de l’audience de septembre 2010, ces services ont proposé au tribunal la remise de l’intéressé en liberté, avec avis favorable du ministère public dans un cadre de surveillance électronique. Pas plus que la libération conditionnelle, cette surveillance électronique n’aurait pu empêcher la commission de nouvelles infractions, car le condamné sous bracelet est hors de prison sans surveillance directe. Contrairement à ce que la ministre de la Justice a pu donner à penser lors de ses interventions publiques, le jugement de mise en liberté de Nordine Amrani ne prend donc pas le contrepied des avis unanimes de son département. Au contraire, il entérine la proposition ministérielle de sortie de détention et un consensus de tous les intervenants sur sa mise en liberté dès octobre 2010.
A posteriori, la décision qui a été prise le 5 octobre 2010 relativement à la remise en liberté de Nordine Amrani est-elle lourde à porter ?
Il faut comprendre qu’avec les éléments dont disposait le tribunal, la décision de remise en liberté, unanimement acceptée je le répète, s’imposait objectivement. Une dizaine de spécialistes avaient parié sur la réinsertion de Nordine Amrani et personne ne pouvait s’attendre à cette issue dramatique quinze mois plus tard, qu’aucun expert n’aurait pu prévoir. Il n’y avait aucune contre-indication dans l’analyse de personnalité, les permissions et congés pénitentiaires n’avaient fait l’objet d’aucune évaluation négative. Ce qu’il faut bien percevoir dans ce débat, c’est qu’il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Limiter le questionnement à la décision de remise en liberté, c’est un peu court. C’est après la décision du TAP que commence la phase la plus critique, raison pour laquelle la loi a prévu un double mécanisme de prévention de la récidive. Une guidance de nature sociale est assurée par les services du ministre de la Justice, via l’assistant de Justice. Par ailleurs, la loi confie une compétence particulière à l’autorité de police qui, à côté de sa mission générale de prévention et de recherche des infractions et de leurs auteurs, se voit chargée d’une mission spéciale : surveiller la population des libérés conditionnels et vérifier qu’ils respectent leurs conditions.
Et donc ?
Je le répète : il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Si l’un d’entre eux s’avère faible, cela met l’ensemble du mécanisme de libération conditionnelle en péril. On ne peut donc limiter le débat actuel à constater une « décision indépendante » du TAP. Comme toute décision, elle doit être exécutée conformément à la loi. De plus en plus, on constate que l’assistant de justice se refuse à faire des recoupements d’informations pour ne pas perdre la confiance du libéré, et que la police n’a pas de personnel pour la mission de vérification/surveillance. On travaille alors sans filet et la libération conditionnelle devient un « chèque en blanc ». Ce qui est contraire à la loi.
Un « chèque en blanc » ?
En pratique, du jour au lendemain, les libérés conditionnels passent du régime carcéral d’observation permanente de leurs faits et gestes (contrôles, fouilles quotidiennes, sanctions, etc.), à un régime de « surveillance zéro » en liberté. Ils le savent. Avec cinq ans de recul (NDLR : la nouvelle législation sur la libération conditionnelle est entrée en vigueur le 1er février 2007), on peut considérer que plus de la moitié d’entre eux exploitent cette faille qui aboutira à ce qu’ils soient « perdus de vue » et repartent très vite dans la délinquance. Pour un certain nombre, il s’agira de faits gravissimes de violence relevant du grand banditisme et commis parfois quelques semaines à peine après leur libération. La crédibilité et l’efficacité du système de la libération conditionnelle dépend de la qualité de la surveillance policière, nécessairement absente lorsqu’aucun contrôle n’est exercé effectivement, alors que pourtant le législateur en a bien perçu tout l’enjeu et a imposé que celui-ci soit exercé. Pour évaluer le dossier Nordine Amrani, il faudra donc examiner ce qui s’est passé à tous les niveaux, et donc aussi aussi en aval de la décision de libération. Et je dirais que pour ce faire, on devrait commencer par respecter la vérité historique.
A savoir ?
Pour effectuer efficacement leurs missions respectives, les autorités qui interviennent en aval du jugement doivent disposer des informations contenues au dossier de la libération. C’est à tort que le représentant du ministre de la Justice a, par voie de presse télévisée et radio, donné à penser que l’assistant de justice en charge de Nordine Amrani n’avait que le jugement de libération pour effectuer sa mission. Qu’il n’avait aucun dossier, ignorant la « problématique armes » et l’analyse de celle-ci dans le cadre de l’examen de personnalité, tout comme l’existence du hangar où il stockait son arsenal et l’adresse de ce lieu. La copie du dossier de libération a été transmise à la maison de justice dès octobre 2010. Ce dossier comporte notamment tous ces éléments d’information, de sorte qu’aucun d’eux ne pouvait être ignoré dans le cadre du suivi, comme pour l’exercice de la mission de surveillance policière. Le ministère public disposait quant à lui du même dossier, en vertu de la loi. Toute tentative d’analyse de l’affaire Amrani doit préalablement intégrer ces vérités, sous peine de conduire à des conclusions non pertinentes.
Le TAP de Bruxelles a-t-il été prévenu des nouveaux faits (attentat à la pudeur avec violence) pour lesquels Nordine Amrani avait été mis en cause, le 13 novembre 2011 à Liège ?
D’aucune manière, non.
Vous le regrettez ?
A mon sens, une bonne gestion des libérés conditionnels par le TAP impose le retour de ce type d’informations.
Que se serait-il passé si le TAP de Bruxelles avait été prévenu ?
Si le nouveau dossier présentait un contenu en termes de dangerosité, la libération conditionnelle de Nordine Amrani aurait nécessairement dû arriver à son terme, conformément à ce que la loi commande. On travaille toujours de la même manière avec ce type d’éléments neufs. Si le libéré conditionnel n’a pas d’antécédent moeurs et commet un attentat à la pudeur pendant sa libération conditionnelle, la révocation intervient en règle, car le législateur n’a pas envisagé de maintenir en liberté les libérés conditionnels qui commettent de tels faits. Il a prévu la révocation lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité psychique ou physique des personnes et il y a peu de discussions possibles sur le fait qu’un attentat à la pudeur conduise à de telles conséquences pour la victime.
De plus, dans « l’affaire Amrani », le libéré conditionnel avait déjà été condamné pour viol !
Si le libéré conditionnel est connu pour fait de moeurs, il faut distinguer. Soit l’enquête de personnalité a conclu qu’il présentait une problématique sexuelle et il a alors été libéré moyennant un suivi thérapeutique adapté à cette déviance : dans ce cas, le nouveau fait de moeurs démontre l’échec de la thérapie spécifique et la réincarcération est inévitable et urgente. Soit (NDLR : comme dans le cas de Nordine Amrani) l’enquête de personnalité a exclu l’existence d’une problématique sexuelle (ce qui ne se conçoit que pour un fait de moeurs isolé), et alors le nouveau fait de mœurs démontre que l’enquête de personnalité est dépassée, que l’intéressé a certainement une problématique sexuelle et est en liberté sans qu’elle soit prise en charge, et que les avis et la décision de libération conditionnelle sont donc dépassés, ce qui rend urgentissime la révocation. D’autant plus que la circonstance qu’il a pu déjouer les testings et tromper les experts relève certainement d’une capacité manipulatoire inquiétante.
En clair, si le TAP avait été prévenu après les faits de novembre 2011, cela aurait certainement changé le cours de l’histoire ?
On peut plus que le supposer. C’est une occasion manquée qu’il faut déplorer car, si le TAP avait été saisi d’une demande de suspension et/ou de révocation de la libération suite à une arrestation provisoire, je ne vois pas comment l’expérience de la libération conditionnelle aurait pu être poursuivie sur un fondement biaisé : encore une fois, cette plainte pour attentat à la pudeur à Liège remettait totalement en cause l’analyse de personnalité qui avait fondé la libération de l’intéressé. Et c’est en prison qu’une nouvelle et indispensable évaluation de la personnalité de ce libéré conditionnel aurait alors dû être retravaillée avant d’envisager toute nouvelle expérience de libération anticipée, sans préjuger de nouvelles condamnations qu’il aurait pu encourir pendant le temps de cette évaluation. Certes, un jour, il serait ressorti, fût-ce à fond de peine, aucun expert ne pouvant prédire de quoi il aurait pu encore se montrer capable.
Certes, mais en attendant, il n’aurait pas eu la possibilité matérielle de se trouver sur le place Saint Lambert, le 13 décembre 2011…
De fait, l’arrestation provisoire que j’évoquais peut avoir lieu dès qu’il y a suspicion d’un danger grave pour les personnes. L’arrestation relève de l’appréciation du parquet. Elle vaut pour sept jours. Elle saisit d’office le TAP de la procédure de suspension pour un mois. Cette décision intervient sans débat contradictoire. A l’expiration de ce délai, le TAP doit alors en venir à une éventuelle révocation à la lumière des faits et arguments rapportés par le ministère public et la défense de l’intéressé. Il s’agit d’un régime de réincarcération dérogatoire au droit commun, mais justifié par le fait que le libéré conditionnel, par une fiction juridique, exécute sa peine en dehors de la prison.
La libération conditionnelle d’Amrani, en octobre 2010, était intervenue 720 jours avant qu’il soit à fond de peine. S’il avait fait l’objet d’une arrestation provisoire après les nouveaux faits dont il était suspecté, il aurait pu être remis sous les verrous pendant plus de deux ans, sans compter d’éventuelles condamnations à venir, à dater du 13 novembre 2011 ?
Vous savez compter.
Interpellé par une consoeur sur la problématique de non-transmission de l’information au TAP de Bruxelles, Madame la Procureur du Roi de Liège a déclaré que l’attentat à la pudeur dont Amrani avait été suspecté « n’était pas un flagrant délit ». Elle justifiait aussi le silence liégeois de cette manière : « Amrani n’avait pas encore été entendu. L’enquête venait de démarrer. Il bénéficiait de la présomption d’innocence. On ne révoque la libération conditionnelle qu’en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique. » Quels commentaires vous inspirent ces propos ?
La loi permet la révocation également lorsqu’il est constaté une atteinte grave à l’intégrité psychique d’une personne. L’atteinte grave à l’intégrité psychique est normalement reconnue en cas d’attentat à la pudeur, même commis sans violence. Quand un libéré conditionnel ou mis en surveillance électronique, commet un fait de violence, ce seul et même fait génère deux procédures avec un objet différent. La procédure correctionnelle (information et instruction judiciaire, puis en principe condamnation), et la procédure qui règle le sort de la liberté conditionnelle. Dans la procédure correctionnelle, le débat porte sur une nouvelle culpabilité ; l’objectif du parquet vise à condamner et jusqu’à la condamnation définitive, il est exact que l’intéressé est présumé innocent. Mais on n’est pas dans le même débat en matière de liberté conditionnelle: la discussion devant le TAP porte uniquement sur le danger qu’il y a à laisser un condamné en liberté anticipée; ici, le but du parquet n’est pas d’obtenir condamnation – c’est déjà un condamné ! – mais de solliciter qu’il purge sa peine désormais en prison et non plus en liberté, en vertu du principe de précaution. Dans ce débat sur la liberté conditionnelle, le droit à se défendre est tout autant garanti par la loi ; le condamné est présumé non dangereux et le parquet doit renverser cette présomption.
La procureur du Roi a déclaré aussi que « la jurisprudence du tribunal d’application des peines de Liège est de ne révoquer qu’après une décision définitive de justice »…
Lorsqu’une personne en liberté anticipée se révèle dangereuse en raison de ses actes, le législateur a, cela va de soi, prévu une procédure d’extrême urgence pour rendre l’intéressé inoffensif au plus vite. On ne peut pas sérieusement imaginer que la loi prescrirait d’attendre une condamnation définitive qui survient des années après, alors que le danger est imminent et commande une réaction judiciaire immédiate. De fait, les données statistiques révèlent que si 5% des libérations sont révoquées suite à une nouvelle condamnation, près de 30 % des libérations sont révoquées pour dangerosité avant toute condamnation, laquelle intervient alors bien après les faits et la décision de révocation d’urgence. A ma connaissance, le TAP de Liège n’a pas une jurisprudence divergente.
UN COUP DE TÉLÉPHONE AURAIT TOUT CHANGÉ
Le 13 novembre 2011, Nordine Amrani se rappelait au mauvais souvenir des forces de l’ordre liégeoises. Il était alors identifié via la plaque d’immatriculation de son véhicule à la suite d’une plainte déposée par une femme majeure qui avait été l’objet d’une agression sexuelle (attentat à la pudeur avec violence). De plus, la victime avait reconnu son agresseur sur photo (line-up). Des procès verbaux en ce sens ont donc été communiqués par la police au parquet de Liège. Un substitut en poste dans une grande ville nous explique ce qu’aurait pu être la suite logique des événements : « Quand on reçoit un PV sur une personne, il suffit d’ouvrir une banque de données informatisées et de taper son nom pour voir les condamnations éventuelles dont elle a fait l’objet, pour savoir si elle est en liberté conditionnelle et, le cas échéant, pour savoir quel est le TAP compétent. Cela prend deux minutes, c’est un réflexe tout à fait basique, comme mettre sa ceinture quand on prend la route. Mais bien des gens, on le sait, oublient encore de mettre leur ceinture… Ensuite, s’il s’agit d’un condamné en liberté conditionnelle, il est d’élémentaire prudence que le parquet concerné se mette en rapport avec le TAP, où l’on connait parfaitement les antécédents du suspect. Il ne s’agit pas nécessairement d’introduire une demande de suspension ou de révocation, mais d’échanger l’info, de soupeser au mieux les mesures qui doivent ou non être prises. Un coup de fil, un fax peuvent changer beaucoup de choses. »
UN DYSFONCTIONNEMENT RÉCURRENT
Un magistrat spécialisé dans l’application des peines contacté par Paris Match ajoute ces réflexions à celles du président du TAP de Bruxelles : « La gestion de l’information dans le cas du libéré conditionnel Nordine Amrani n’a pas été efficiente du tout, mais on touche là à un dysfonctionnement récurrent dans le chef de trop nombreux parquets dans le pays, à l’exception notable de celui de Charleroi et, dans une moindre mesure, de celui de Bruxelles. Les substituts et procureurs du Roi négligent trop souvent de travailler en collaboration avec les tribunaux d’application des peines (TAP) ». « Pour deux raisons, c’est une grave erreur », nous explique encore ce juriste : « Primo, ce sont les TAP qui sont les mieux documentés sur les parcours des libérés conditionnels et leur dangerosité éventuelle, qui sera jaugée à la lumière des nouveaux faits supposément commis par ces derniers. Secundo, la loi de 2006 sur la libération conditionnelle offre un outil aux vertus très préventives : sans débat contradictoire, le parquet peut ordonner l’arrestation du libéré conditionnel pour sept jours dès qu’il est suspecté d’avoir commis une infraction mettant à mal l’intégrité physique ou morale de tiers. Dans la foulée, la possibilité existe – mais la loi devrait plutôt dire que la nécessité impose – d’en référer au TAP, lequel peut prolonger d’un mois encore la détention avant de procéder au réexamen de libération conditionnelle du présumé récidiviste. Il faut déplorer que, dans l’affaire de Liège, aucun de ces moyens légaux n’ont été utilisés par le parquet de Liège. Encore une fois, le cas n’a malheureusement rien d’exceptionnel mais, cette fois, les conséquences ont été très lourdes. »
QUEL CONTRÔLE RÉEL APRÈS LA LIBÉRATION ?
Pour rappel, le polydélinquant Nordine Amrani avait été condamné en mars 2009 à 42 mois d’emprisonnement pour infraction à la loi sur les stupéfiants, peine à laquelle s’ajoutaient les 16 mois de sursis dont il avait bénéficié à la suite d’une précédente condamnation pour viol. En détention depuis le 16 octobre 2007, l’intéressé était admissible à la libération conditionnelle depuis le 4 août 2010. Le TAP de Bruxelles lui a accordé ce retour anticipé dans la société à dater du 5 octobre 2010. Parmi les conditions fixées à cette libération conditionnelle, il était évidemment imposé à Amrani de « donner suite aux convocations du ministère public et de l’assistant de justice » (il ratera deux de ces rendez-vous imposés) et « de ne pas consommer de boissons alcoolisées et de produits stupéfiants, et d’attester du respect de cet engagement en se soumettant, à la demande des autorités, aux prélèvements nécessaires pour objectiver cette abstinence ». D’après nos informations, aucun prélèvement de ce genre n’a jamais été réalisé par la police de Liège, pas plus qu’aucune autre forme de contrôle de ce libéré conditionnel, conformément à l’article 20 de la loi sur la fonction de police. « C’est un autre problème récurrent qui se pose dans la plupart des grandes villes. Les libérés conditionnels ne sont pas l’objet du suivi qu’on pourrait espérer, ce qui rend fictif le respect de certaines des conditions fixées par les TAP, sauf plainte ou constat fortuit d’un flagrant délit », commente un magistrat. Les parlementaires qui se pencheront prochainement sur cette affaire seraient, en tout cas, très avisés de demander à ce qu’on leur communique les éventuels rapports de surveillance qui auraient dû être rédigés par la police de Liège sur le libéré conditionnel Nordine Amrani…

Amrani : défaillance liégeoise ?
L’hebdomadaire Paris Match donne la parole au juge du TAP de Bruxelles BRUXELLES Le 13 décembre dernier, Nordine Amrani semait la mort sur la place Saint-Lambert à Liège. Le jour même, les prem…
http://www.dhnet.be/actu/faits/amrani-defaillance-liegeoise-51b76b3fe4b0de6db97bfca8
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Des victimes d'Amrani attaquent l'Etat belge
11/12/15 – 21h12 Source: Belga vidéo L’avocat des familles Leblond et Kremer, Me Alexandre Willmotte, a décidé d’attaquer l’Etat belge dans le dossier Amrani, a-t-il indiqué à l’agence Belga …
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Fusillade de la place Saint-Lambert: l'Etat belge responsable?
Me Alexandre Wilmotte, qui représente les familles de Gabriel Leblond et Laurent Cremer, deux victimes de Nordine Amrani, lancera prochainement devant le tribunal de première instance de Liège o…

Nordine Amrani
Une enquête publiée dans l'hebdomadaire "Paris Match Belgique", le 12 janvier 2012.
Alex Delvaux, président du Tribunal d'application des peines de Bruxelles :
« JE VEUX RÉTABLIR UN MINIMUM DE VÉRITÉ HISTORIQUE »
Le magistrat Alex Delvaux a présidé le TAP de Bruxelles qui a décidé de remettre Nordine Amrani en liberté en octobre 2010. Ceci est la seule interview qu'il a accordé relativement à ce dossier.
Michel Bouffioux : Il est rare qu’un magistrat s’exprime dans la presse sur un dossier dont il a eu connaissance. Pour quelles raisons acceptez-vous de sortir de la réserve qui est généralement d’usage ?
Alex Delvaux, Président du Tribunal d’Application des Peines de Bruxelles (TAP) : Au lendemain du drame, la ministre de la Justice déclarait urbi et orbi que son département (parquet, directeurs de prison) s’étaient opposés à la remise en liberté de Nordine Amrani, mais qu’« en toute indépendance », le TAP de Bruxelles avait pris une autre décision. C’est une version contraire à la réalité. Ce sont les services du ministre de la Justice qui ont décidé de préparer Nordine Amrani à la libération conditionnelle en lui accordant, sans aucune surveillance, une vingtaine de jours de sortie, et cela des mois avant que le TAP ne soit saisi. D’autre part, lors de l’audience de septembre 2010, ces services ont proposé au tribunal la remise de l’intéressé en liberté, avec avis favorable du ministère public dans un cadre de surveillance électronique. Pas plus que la libération conditionnelle, cette surveillance électronique n’aurait pu empêcher la commission de nouvelles infractions, car le condamné sous bracelet est hors de prison sans surveillance directe. Contrairement à ce que la ministre de la Justice a pu donner à penser lors de ses interventions publiques, le jugement de mise en liberté de Nordine Amrani ne prend donc pas le contrepied des avis unanimes de son département. Au contraire, il entérine la proposition ministérielle de sortie de détention et un consensus de tous les intervenants sur sa mise en liberté dès octobre 2010.
A posteriori, la décision qui a été prise le 5 octobre 2010 relativement à la remise en liberté de Nordine Amrani est-elle lourde à porter ?
Il faut comprendre qu’avec les éléments dont disposait le tribunal, la décision de remise en liberté, unanimement acceptée je le répète, s’imposait objectivement. Une dizaine de spécialistes avaient parié sur la réinsertion de Nordine Amrani et personne ne pouvait s’attendre à cette issue dramatique quinze mois plus tard, qu’aucun expert n’aurait pu prévoir. Il n’y avait aucune contre-indication dans l’analyse de personnalité, les permissions et congés pénitentiaires n’avaient fait l’objet d’aucune évaluation négative. Ce qu’il faut bien percevoir dans ce débat, c’est qu’il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Limiter le questionnement à la décision de remise en liberté, c’est un peu court. C’est après la décision du TAP que commence la phase la plus critique, raison pour laquelle la loi a prévu un double mécanisme de prévention de la récidive. Une guidance de nature sociale est assurée par les services du ministre de la Justice, via l’assistant de Justice. Par ailleurs, la loi confie une compétence particulière à l’autorité de police qui, à côté de sa mission générale de prévention et de recherche des infractions et de leurs auteurs, se voit chargée d’une mission spéciale : surveiller la population des libérés conditionnels et vérifier qu’ils respectent leurs conditions.
Et donc ?
Je le répète : il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Si l’un d’entre eux s’avère faible, cela met l’ensemble du mécanisme de libération conditionnelle en péril. On ne peut donc limiter le débat actuel à constater une « décision indépendante » du TAP. Comme toute décision, elle doit être exécutée conformément à la loi. De plus en plus, on constate que l’assistant de justice se refuse à faire des recoupements d’informations pour ne pas perdre la confiance du libéré, et que la police n’a pas de personnel pour la mission de vérification/surveillance. On travaille alors sans filet et la libération conditionnelle devient un « chèque en blanc ». Ce qui est contraire à la loi.
Un « chèque en blanc » ?
En pratique, du jour au lendemain, les libérés conditionnels passent du régime carcéral d’observation permanente de leurs faits et gestes (contrôles, fouilles quotidiennes, sanctions, etc.), à un régime de « surveillance zéro » en liberté. Ils le savent. Avec cinq ans de recul (NDLR : la nouvelle législation sur la libération conditionnelle est entrée en vigueur le 1er février 2007), on peut considérer que plus de la moitié d’entre eux exploitent cette faille qui aboutira à ce qu’ils soient « perdus de vue » et repartent très vite dans la délinquance. Pour un certain nombre, il s’agira de faits gravissimes de violence relevant du grand banditisme et commis parfois quelques semaines à peine après leur libération. La crédibilité et l’efficacité du système de la libération conditionnelle dépend de la qualité de la surveillance policière, nécessairement absente lorsqu’aucun contrôle n’est exercé effectivement, alors que pourtant le législateur en a bien perçu tout l’enjeu et a imposé que celui-ci soit exercé. Pour évaluer le dossier Nordine Amrani, il faudra donc examiner ce qui s’est passé à tous les niveaux, et donc aussi aussi en aval de la décision de libération. Et je dirais que pour ce faire, on devrait commencer par respecter la vérité historique.
A savoir ?
Pour effectuer efficacement leurs missions respectives, les autorités qui interviennent en aval du jugement doivent disposer des informations contenues au dossier de la libération. C’est à tort que le représentant du ministre de la Justice a, par voie de presse télévisée et radio, donné à penser que l’assistant de justice en charge de Nordine Amrani n’avait que le jugement de libération pour effectuer sa mission. Qu’il n’avait aucun dossier, ignorant la « problématique armes » et l’analyse de celle-ci dans le cadre de l’examen de personnalité, tout comme l’existence du hangar où il stockait son arsenal et l’adresse de ce lieu. La copie du dossier de libération a été transmise à la maison de justice dès octobre 2010. Ce dossier comporte notamment tous ces éléments d’information, de sorte qu’aucun d’eux ne pouvait être ignoré dans le cadre du suivi, comme pour l’exercice de la mission de surveillance policière. Le ministère public disposait quant à lui du même dossier, en vertu de la loi. Toute tentative d’analyse de l’affaire Amrani doit préalablement intégrer ces vérités, sous peine de conduire à des conclusions non pertinentes.
Le TAP de Bruxelles a-t-il été prévenu des nouveaux faits (attentat à la pudeur avec violence) pour lesquels Nordine Amrani avait été mis en cause, le 13 novembre 2011 à Liège ?
D’aucune manière, non.
Vous le regrettez ?
A mon sens, une bonne gestion des libérés conditionnels par le TAP impose le retour de ce type d’informations.
Que se serait-il passé si le TAP de Bruxelles avait été prévenu ?
Si le nouveau dossier présentait un contenu en termes de dangerosité, la libération conditionnelle de Nordine Amrani aurait nécessairement dû arriver à son terme, conformément à ce que la loi commande. On travaille toujours de la même manière avec ce type d’éléments neufs. Si le libéré conditionnel n’a pas d’antécédent moeurs et commet un attentat à la pudeur pendant sa libération conditionnelle, la révocation intervient en règle, car le législateur n’a pas envisagé de maintenir en liberté les libérés conditionnels qui commettent de tels faits. Il a prévu la révocation lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité psychique ou physique des personnes et il y a peu de discussions possibles sur le fait qu’un attentat à la pudeur conduise à de telles conséquences pour la victime.
De plus, dans « l’affaire Amrani », le libéré conditionnel avait déjà été condamné pour viol !
Si le libéré conditionnel est connu pour fait de moeurs, il faut distinguer. Soit l’enquête de personnalité a conclu qu’il présentait une problématique sexuelle et il a alors été libéré moyennant un suivi thérapeutique adapté à cette déviance : dans ce cas, le nouveau fait de moeurs démontre l’échec de la thérapie spécifique et la réincarcération est inévitable et urgente. Soit (NDLR : comme dans le cas de Nordine Amrani) l’enquête de personnalité a exclu l’existence d’une problématique sexuelle (ce qui ne se conçoit que pour un fait de moeurs isolé), et alors le nouveau fait de mœurs démontre que l’enquête de personnalité est dépassée, que l’intéressé a certainement une problématique sexuelle et est en liberté sans qu’elle soit prise en charge, et que les avis et la décision de libération conditionnelle sont donc dépassés, ce qui rend urgentissime la révocation. D’autant plus que la circonstance qu’il a pu déjouer les testings et tromper les experts relève certainement d’une capacité manipulatoire inquiétante.
En clair, si le TAP avait été prévenu après les faits de novembre 2011, cela aurait certainement changé le cours de l’histoire ?
On peut plus que le supposer. C’est une occasion manquée qu’il faut déplorer car, si le TAP avait été saisi d’une demande de suspension et/ou de révocation de la libération suite à une arrestation provisoire, je ne vois pas comment l’expérience de la libération conditionnelle aurait pu être poursuivie sur un fondement biaisé : encore une fois, cette plainte pour attentat à la pudeur à Liège remettait totalement en cause l’analyse de personnalité qui avait fondé la libération de l’intéressé. Et c’est en prison qu’une nouvelle et indispensable évaluation de la personnalité de ce libéré conditionnel aurait alors dû être retravaillée avant d’envisager toute nouvelle expérience de libération anticipée, sans préjuger de nouvelles condamnations qu’il aurait pu encourir pendant le temps de cette évaluation. Certes, un jour, il serait ressorti, fût-ce à fond de peine, aucun expert ne pouvant prédire de quoi il aurait pu encore se montrer capable.
Certes, mais en attendant, il n’aurait pas eu la possibilité matérielle de se trouver sur le place Saint Lambert, le 13 décembre 2011…
De fait, l’arrestation provisoire que j’évoquais peut avoir lieu dès qu’il y a suspicion d’un danger grave pour les personnes. L’arrestation relève de l’appréciation du parquet. Elle vaut pour sept jours. Elle saisit d’office le TAP de la procédure de suspension pour un mois. Cette décision intervient sans débat contradictoire. A l’expiration de ce délai, le TAP doit alors en venir à une éventuelle révocation à la lumière des faits et arguments rapportés par le ministère public et la défense de l’intéressé. Il s’agit d’un régime de réincarcération dérogatoire au droit commun, mais justifié par le fait que le libéré conditionnel, par une fiction juridique, exécute sa peine en dehors de la prison.
La libération conditionnelle d’Amrani, en octobre 2010, était intervenue 720 jours avant qu’il soit à fond de peine. S’il avait fait l’objet d’une arrestation provisoire après les nouveaux faits dont il était suspecté, il aurait pu être remis sous les verrous pendant plus de deux ans, sans compter d’éventuelles condamnations à venir, à dater du 13 novembre 2011 ?
Vous savez compter.
Interpellé par une consoeur sur la problématique de non-transmission de l’information au TAP de Bruxelles, Madame la Procureur du Roi de Liège a déclaré que l’attentat à la pudeur dont Amrani avait été suspecté « n’était pas un flagrant délit ». Elle justifiait aussi le silence liégeois de cette manière : « Amrani n’avait pas encore été entendu. L’enquête venait de démarrer. Il bénéficiait de la présomption d’innocence. On ne révoque la libération conditionnelle qu’en cas d’atteinte grave à l’intégrité physique. » Quels commentaires vous inspirent ces propos ?
La loi permet la révocation également lorsqu’il est constaté une atteinte grave à l’intégrité psychique d’une personne. L’atteinte grave à l’intégrité psychique est normalement reconnue en cas d’attentat à la pudeur, même commis sans violence. Quand un libéré conditionnel ou mis en surveillance électronique, commet un fait de violence, ce seul et même fait génère deux procédures avec un objet différent. La procédure correctionnelle (information et instruction judiciaire, puis en principe condamnation), et la procédure qui règle le sort de la liberté conditionnelle. Dans la procédure correctionnelle, le débat porte sur une nouvelle culpabilité ; l’objectif du parquet vise à condamner et jusqu’à la condamnation définitive, il est exact que l’intéressé est présumé innocent. Mais on n’est pas dans le même débat en matière de liberté conditionnelle: la discussion devant le TAP porte uniquement sur le danger qu’il y a à laisser un condamné en liberté anticipée; ici, le but du parquet n’est pas d’obtenir condamnation – c’est déjà un condamné ! – mais de solliciter qu’il purge sa peine désormais en prison et non plus en liberté, en vertu du principe de précaution. Dans ce débat sur la liberté conditionnelle, le droit à se défendre est tout autant garanti par la loi ; le condamné est présumé non dangereux et le parquet doit renverser cette présomption.
La procureur du Roi a déclaré aussi que « la jurisprudence du tribunal d’application des peines de Liège est de ne révoquer qu’après une décision définitive de justice »…
Lorsqu’une personne en liberté anticipée se révèle dangereuse en raison de ses actes, le législateur a, cela va de soi, prévu une procédure d’extrême urgence pour rendre l’intéressé inoffensif au plus vite. On ne peut pas sérieusement imaginer que la loi prescrirait d’attendre une condamnation définitive qui survient des années après, alors que le danger est imminent et commande une réaction judiciaire immédiate. De fait, les données statistiques révèlent que si 5% des libérations sont révoquées suite à une nouvelle condamnation, près de 30 % des libérations sont révoquées pour dangerosité avant toute condamnation, laquelle intervient alors bien après les faits et la décision de révocation d’urgence. A ma connaissance, le TAP de Liège n’a pas une jurisprudence divergente.
UN COUP DE TÉLÉPHONE AURAIT TOUT CHANGÉ
Le 13 novembre 2011, Nordine Amrani se rappelait au mauvais souvenir des forces de l’ordre liégeoises. Il était alors identifié via la plaque d’immatriculation de son véhicule à la suite d’une plainte déposée par une femme majeure qui avait été l’objet d’une agression sexuelle (attentat à la pudeur avec violence). De plus, la victime avait reconnu son agresseur sur photo (line-up). Des procès verbaux en ce sens ont donc été communiqués par la police au parquet de Liège. Un substitut en poste dans une grande ville nous explique ce qu’aurait pu être la suite logique des événements : « Quand on reçoit un PV sur une personne, il suffit d’ouvrir une banque de données informatisées et de taper son nom pour voir les condamnations éventuelles dont elle a fait l’objet, pour savoir si elle est en liberté conditionnelle et, le cas échéant, pour savoir quel est le TAP compétent. Cela prend deux minutes, c’est un réflexe tout à fait basique, comme mettre sa ceinture quand on prend la route. Mais bien des gens, on le sait, oublient encore de mettre leur ceinture… Ensuite, s’il s’agit d’un condamné en liberté conditionnelle, il est d’élémentaire prudence que le parquet concerné se mette en rapport avec le TAP, où l’on connait parfaitement les antécédents du suspect. Il ne s’agit pas nécessairement d’introduire une demande de suspension ou de révocation, mais d’échanger l’info, de soupeser au mieux les mesures qui doivent ou non être prises. Un coup de fil, un fax peuvent changer beaucoup de choses. »
UN DYSFONCTIONNEMENT RÉCURRENT
Un magistrat spécialisé dans l’application des peines contacté par Paris Match ajoute ces réflexions à celles du président du TAP de Bruxelles : « La gestion de l’information dans le cas du libéré conditionnel Nordine Amrani n’a pas été efficiente du tout, mais on touche là à un dysfonctionnement récurrent dans le chef de trop nombreux parquets dans le pays, à l’exception notable de celui de Charleroi et, dans une moindre mesure, de celui de Bruxelles. Les substituts et procureurs du Roi négligent trop souvent de travailler en collaboration avec les tribunaux d’application des peines (TAP) ». « Pour deux raisons, c’est une grave erreur », nous explique encore ce juriste : « Primo, ce sont les TAP qui sont les mieux documentés sur les parcours des libérés conditionnels et leur dangerosité éventuelle, qui sera jaugée à la lumière des nouveaux faits supposément commis par ces derniers. Secundo, la loi de 2006 sur la libération conditionnelle offre un outil aux vertus très préventives : sans débat contradictoire, le parquet peut ordonner l’arrestation du libéré conditionnel pour sept jours dès qu’il est suspecté d’avoir commis une infraction mettant à mal l’intégrité physique ou morale de tiers. Dans la foulée, la possibilité existe – mais la loi devrait plutôt dire que la nécessité impose – d’en référer au TAP, lequel peut prolonger d’un mois encore la détention avant de procéder au réexamen de libération conditionnelle du présumé récidiviste. Il faut déplorer que, dans l’affaire de Liège, aucun de ces moyens légaux n’ont été utilisés par le parquet de Liège. Encore une fois, le cas n’a malheureusement rien d’exceptionnel mais, cette fois, les conséquences ont été très lourdes. »
QUEL CONTRÔLE RÉEL APRÈS LA LIBÉRATION ?
Pour rappel, le polydélinquant Nordine Amrani avait été condamné en mars 2009 à 42 mois d’emprisonnement pour infraction à la loi sur les stupéfiants, peine à laquelle s’ajoutaient les 16 mois de sursis dont il avait bénéficié à la suite d’une précédente condamnation pour viol. En détention depuis le 16 octobre 2007, l’intéressé était admissible à la libération conditionnelle depuis le 4 août 2010. Le TAP de Bruxelles lui a accordé ce retour anticipé dans la société à dater du 5 octobre 2010. Parmi les conditions fixées à cette libération conditionnelle, il était évidemment imposé à Amrani de « donner suite aux convocations du ministère public et de l’assistant de justice » (il ratera deux de ces rendez-vous imposés) et « de ne pas consommer de boissons alcoolisées et de produits stupéfiants, et d’attester du respect de cet engagement en se soumettant, à la demande des autorités, aux prélèvements nécessaires pour objectiver cette abstinence ». D’après nos informations, aucun prélèvement de ce genre n’a jamais été réalisé par la police de Liège, pas plus qu’aucune autre forme de contrôle de ce libéré conditionnel, conformément à l’article 20 de la loi sur la fonction de police. « C’est un autre problème récurrent qui se pose dans la plupart des grandes villes. Les libérés conditionnels ne sont pas l’objet du suivi qu’on pourrait espérer, ce qui rend fictif le respect de certaines des conditions fixées par les TAP, sauf plainte ou constat fortuit d’un flagrant délit », commente un magistrat. Les parlementaires qui se pencheront prochainement sur cette affaire seraient, en tout cas, très avisés de demander à ce qu’on leur communique les éventuels rapports de surveillance qui auraient dû être rédigés par la police de Liège sur le libéré conditionnel Nordine Amrani…

Amrani : défaillance liégeoise ?
L’hebdomadaire Paris Match donne la parole au juge du TAP de Bruxelles BRUXELLES Le 13 décembre dernier, Nordine Amrani semait la mort sur la place Saint-Lambert à Liège. Le jour même, les prem…
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Des victimes d'Amrani attaquent l'Etat belge
11/12/15 – 21h12 Source: Belga vidéo L’avocat des familles Leblond et Kremer, Me Alexandre Willmotte, a décidé d’attaquer l’Etat belge dans le dossier Amrani, a-t-il indiqué à l’agence Belga …
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Fusillade de la place Saint-Lambert: l'Etat belge responsable?
Me Alexandre Wilmotte, qui représente les familles de Gabriel Leblond et Laurent Cremer, deux victimes de Nordine Amrani, lancera prochainement devant le tribunal de première instance de Liège o…