Une enquête publiée dans l’hebdo « Le Journal du Mardi », le 10 septembre 2002.
A vouloir mieux lutter contre le crime organisé et le terrorisme, la majorité arc-en-ciel dessine-t-elle les contours d’un futur Etat policier?
Observations, infiltrations d’agents sous fausses identités, interceptions de courrier, écoutes téléphoniques directes, contrôles visuels discrets dans des lieux privés avec éventuellement placement de micros et de caméras, recours aux indicateurs, commission d’infractions par les policiers, récoltes de données bancaires, création de fausses entreprises (front store) et d’unités spéciales œuvrant au départ de safe-house, autrement dit de lieux tenus secrets …
Ceci n’est pas le cahier des charges du prochain épisode des aventures de l’agent 007. Il s’agit, plus banalement, d’un ensemble de méthodes policières de recherche dites particulières parce qu’elles peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux des justiciables et au principe de loyauté que doivent normalement respecter les forces de l’ordre dans la collecte des éléments de preuve.
Un texte examiné «en urgence»
Suite à la rédaction en avril 1990 d’une circulaire ministérielle confidentielle, modifiée à plusieurs reprises depuis lors, une partie de ces méthodes particulières d’enquête (MPE) -l’observation, l’infiltration et la gestion des informateurs, pour l’essentiel- étaient déjà entrées officiellement dans les mœurs policières. Mais le gouvernement fédéral désire aller plus loin en définissant plus précisément le contenu et surtout, le champ d’application de ces MPE. C’est ainsi que, sur proposition du ministre de la Justice, le VLD Marc Verwilghen, un projet de loi a été «approuvé définitivement», par le Conseil des ministres arc-en-ciel en date du 1er mars 2002. Demandant qu’il soit examiné «en urgence» par le Parlement, le gouvernement Verhofstadt a ensuite obtenu l’aval de la Chambre des représentants, le 17 juillet dernier.
Ce texte doit donc encore passer le cap du Sénat. Ce sera peut-être l’occasion d’un débat salutaire sur le prix que notre société est prête à payer – en termes de libertés individuelles- pour assurer sa sécurité et optimiser la lutte contre la grande criminalité. En effet, si la volonté de donner une assise légale aux MPE est saluée à l’unanimité, le contenu proprement dit du projet de loi fait sursauter les défenseurs des droits de l’homme et un certain nombre de juristes.
« Ce texte, s’il est adopté en l’état, autorisera des violations massives et sans précédent des principes essentiels ayant trait à notre sécurité juridique, à notre procédure pénale et au respect de nos libertés individuelles», prévient Maïté De Rue, directrice de la Ligue des Droits de l’Homme. «Il n’est pas exagéré de dire que ce texte crée les contours d’un Etat policier», renchérit Jean-Marie Quairiat de l’Association syndicale des magistrats (ASM).
Henri Bosly, professeur de droit de la procédure pénale à I’UCL estime pour sa part que ce texte «conduira inévitablement à une banalisation de l’usage de ces techniques d’enquête qui ont pourtant vocation à rester exceptionnelles» et le même de suggérer «une révision significative» du projet de loi dans un souci de «sauvegarde des droits fondamentaux des personnes».
Champ d’application large
Ce feu nourri de réactions hostiles et inquiètes est prioritairement alimenté par le champ d’application quasi illimité de la loi, c’est-à-dire les circonstances dans lesquelles les forces de l’ordre pourraient, à l’avenir, revendiquer légalement l’utilisation de ces techniques particulières. «Si l’objectif de la loi est de lutter contre la grande criminalité, son champ d’application s’étend pourtant à quasi toutes les infractions dès lors que sont visées taules celles qui sont susceptibles d’entraîner une peine d’emprisonnement d’un an ou plus, c’est-à-dire toutes les infractions prévues par le Code pénal, à l’exclusion des seules contraventions et de quelques délits tels que grivèlerie, abandon de famille, empoisonnement de chevaux, vol d’essence, détournement d’objets saisis», résume le Syndicat des Avocats pour la Démocratie (SAD).
«C’est même pire que cela», détaille Maïté De Rue. «II est exact que l’observation effectuée avec l’aide de moyens techniques, l’interception de courrier et la récolte de données bancaires pourraient déjà être mises en œuvre pour des infractions punissables d’un an d’emprisonnement, soit des faits mineurs. Mais le texte prévoit en outre que l’observation sans moyens techniques, ce qui permet déjà de violer l’intimité d’une personne, est possible pour toute infraction. Enfin, la loi généralise aussi la proactivité. Soit l’emploi des MPE pour surveiller des personnes qui n’ont pas encore commis d’infraction mais qui sont jugées suspectes de pouvoir en commettre à l’avenir».
«Les citoyens et leurs représentants au Parlement doivent bien peser les enjeux que ce texte recèle», enchaine M. Quairiat de l’ASM. «Potentiellement, ce projet nous concerne tous. Individuellement. Il serait stupide de se contenter d’une réflexion du genre «cela ne concerne que les grands criminels» Cette loi a un champ d’application si large que n’importe qui pourrait être, demain, l’objet de MPE. Pourquoi pas des hommes politiques, des syndicalistes, des membres d’association citoyennes, de lobbies ou des journalistes? Bien sûr, j’ai confiance dans nos magistrats et nos policiers ici et maintenant. Bien sûr, le gouvernement actuel est composé de démocrates. Mais dans dix ans et dans un autre contexte, que pourrait-il se passer? J’ai l’impression qu’on joue avec le feu. Nous serions plus à l’aise si le champ d’application des MPE n’était plus défini aussi largement, en fonction de la peine encourue; S’il y avait une énumération limitative d’un certain nombre d’infractions pouvant entraîner le recours aux MPE (trafic de stupéfiants, par exemple)». Ces craintes sont renforcées par un autre aspect du projet de loi. A savoir, la constitution de dossiers bis par les parquets qui, selon la mouture actuelle du projet de loi, auront la haute main sur les opérations particulières (autorisations et contrôle).
La LDH y voit une «violation du droit à un procès équitable», dans la mesure où «les procès-verbaux faisant état du déroulement et des résultats de l’utilisation de MPE seront consignés dans ces dossiers confidentiels, lesquels seront inaccessibles aux parties poursuivies par le procureur du Roi!». Au moment d’un règlement de procédure ou d’un procès, le prévenu n’aura donc pas les mêmes armes que l’accusation. «Le contrôle de ce dossier bis est laissé totalement au parquet, ou presque, insiste M. Quairiat. Il y a quelques petites exceptions, notamment en ce qui concerne des mesures particulières qui auront été ordonnées par un juge d’instruction. Mais ce juge d’instruction n’aura accès qu’à la MPE spécifique qu’il aura demandée et pas au reste. La chambre du conseil n’y aura généralement pas accès pas plus que ta chambre des mises en accusation ou le juge du fond. Cela veut dire qu’à l’occasion de certaines instructions deux dossiers avanceront parallèlement et que le dossier-bis ne pourra jamais être contrôlé par un juge indépendant. Je comprends que l’on désire protéger les policiers qui prennent des risques et les indicateurs mais il serait dommageable d’exclure tout autre paramètre, comme la garantie d’un procès équitable. Il faut garder un certain équilibre. Lequel? Si au moins, il y avait un vrai débat de fond au Parlement, on pourrait avancer utilement vers un compromis acceptable». La balle est clans le camp du Sénat …•
Parlement croupion ou députés schizos ?
Le projet de loi sur les méthodes particulières de recherche a fait l’objet de nombreuses discussions en inter cabinet au sein du gouvernement fédéral avant d’être présenté à la Chambre. En d’autres termes, les députés de la majorité ont été priés de donner leur caution à un accord de majorité déjà coulé dans le bronze. Résultat, des interventions lors des débats de juillet à la Chambre qui ont parfois frisé la schizophrénie dans le chef de certains députés écolos et socialistes … qui ont néanmoins voté en faveur du projet de loi. Ainsi la représentante écolo, Martine Dardenne, commençait bizarrement son intervention en soulignant que «le débat démocratique sur les sacrifices que notre société est prête à consentir n’a pas eu lieu », Osé, de la part d’un membre de la majorité qui votera ensuite «oui» au texte de loi décrié … Tout en soulignant parallèlement «une série d’insatisfactions », «la confusion entre la mission judiciaire et la collecte d’information», I’ «érosion des prérogatives des juges d’instruction», le «manque de précision et de netteté du texte» et bien entendu que «le champ d’application de la loi s’étend à presque à toutes les infractions».
Aussi le député Thierry Giet (PS) s’inquiétait de cet aspect préoccupant … avant de pousser sur le bouton vert: «Le groupe socialiste s’interroge sur l’application de ces mesures dans le cas des peines d’un an ou plus. Au regard de la convention de Schengen, cela signifierait que des infractions qui ne sont pas de grande criminalité pourraient tomber dans le champ d’application de la loi. II faut qu’une directive des procureurs généraux le dise clairement: les méthodes particulières de recherche doivent être réservées à la criminalité grave et organisée. (. . .) Il convient que les procureurs généraux adressent rapidement une directive aux procureurs du Roi. II faut établir une distinction entre grande et petite criminalité».
Devenu indépendant et donc imperméable aux débats prémachés de la majorité, le député Decroly pouvait dès lors, facilement, reprendre la balle au bond: «Entendre M. Giet dire qu’on pourrait défaire au niveau judiciaire ce que le Parlement fait mal est pitoyable. Je trouve extraordinaire d’entendre des gens frustrés par la tournure prise par certains compromis, nous dire que, par le biais d’une directive par exemple, on pourrait récupérer la sauce que nous avons laissé tourner lors de notre action parlementaire. On gesticule. La nuance que M. Giet a apportée sur le champ d’application signe l’échec de ceux qui se disent progressistes dans la limitation des dégâts d’une telle législation ».
De plus en plus sécuritaire en vieillissant, l’ex-ministre de la Justice Tony Van Parys concluait cette joute orale: «Si le champ d’application ne recouvre pas tous les faits punissables d’un an d’emprisonnement d’au moins un an, il s’agit d’un recul par rapport à la situation existante. (…) En aucun cas, le champ d’application de cette loi ne pourra être modifié par une circulaire ». La Ligue des Droits de l’Homme a raison de s’inquiéter…
Des arguments… mais pas d’interlocuteur
II n’est pas aisé de trouver un interlocuteur prêt à discourir des enjeux que recèle le projet de loi sur les MPE au sein du ministère de la Justice. Après huit appels infructueux, nous avons renoncé à l’espoir d’entendre les arguments de Marc Verwilghen ou de l’un de ses collaborateurs. Par souci d’objectivité, nous les mentionnons cependant en nous basant sur l’exposé des motifs du projet de loi tels qu’ils ont été rédigés par le gouvernement fédéral. En termes d’objectifs, il s’agissait de définir, par souci de «sécurité juridique tant pour les justiciables que pour les policiers et magistrats», un certain nombre de méthodes jugées «nécessaires par les gens qui travaillent sur le terrain» et «d’apporter une transparence à une matière qui était jusqu’à présent mystérieuse». A cet égard, les rédacteurs du projet soulignent en outre que «la plupart de ces méthodes sont appliquées ou passées dans la pratique, et ce, sur base de deux circulaires ministérielles». En termes de garanties, le gouvernement fédéral avance que, bien qu’elles s’inspirent parfois des pratiques mises en œuvre dans le domaine du renseignement, les méthodes telles qu’elles sont ici envisagées, ont une «finalité exclusivement judiciaire. De plus, les mécanismes de contrôle sont développés minutieusement de sorte que la méfiance exprimée parfois à l’égard de telles méthodes disparaît».
A cet égard, soulignent les auteurs du texte, le projet s’appuie sur des principes généraux qui doivent faire office de «garde-fous» : «le fil rouge du projet de loi est le principe de subsidiarité et de proportionnalité: les méthodes particulières et les méthodes apparentées peuvent uniquement être utilisées si la recherche des faits l’exige et que les autres moyens de recherche ne semblent pas suffire». Une appréciation fort subjective cependant dans la mesure où elle se fera «a priori et in abstracto par le magistrat qui autorise l’application de ces méthodes».